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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-04.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.119

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Pierre X..., 2 ) Mme Chantal Y... épouse X..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Douai, au profit : 1 ) de la MAAF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), 2 ) de la CREG, dont le siège est tour Générale de la Défense, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 3 ) de la CILMI, dont le siège est ... (Nord), 4 ) de France Telecom, dont le siège est ... (Nord), 5 ) de la Recette des Finances, dont le siège est ... (Nord), 6 ) du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème), 7 ) de la société anonyme Cofidis, dont le siège est ... (Nord), 8 ) du CETELEM, dont le siège est ... (16ème), 9 ) de l'UCB Contentieux, dont le siège est à Paris (16ème), 10 ) du Crédit de l'Est, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 11 ) de la société anonyme SOFRAC, dont le siège est à Paris (1er), 12 ) de la SOFINCO, dont le siège est 3, place d'Haubersart, à Douai (Nord), 13 ) de la caisse d'Epargne, dont le siège est ... (Nord), 14 ) de la Mutuelle Action, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 15 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., à Cambrai (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel (Douai, 14 mai 1992) a déduit des circonstances qu'elle a examinées que les époux X... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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