Texte intégral
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIGX
Minute n° 24/00073
AFFAIRE : [G] [Z] / [B] [X]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (NIGER), demeurant [Adresse 10] - COTE D’IVOIRE ;
Représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 53, substituant Me Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS ;
DÉFENDERESSE
Mme [B] [X], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Olivier GILLIARD de la SCP POULAIN-WIBAUT-GILLIARD, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 8 mars 2022, M [G] [Z] a été condamné à payer à Mme [B] [X] des pensions alimentaires pour la somme totale de 1200 euros par mois.
Par courrier en date du 20 décembre 2023, l'ARIPA, organisme de la CAF d'aide au recouvrement des pensions alimentaires, a adressé à M.[G] [Z] un courrier l'informant d’une saisie directe sur son compte bancaire ouvert auprès de HSBC.
Le 19 mars 2024, Mme [B] [X] a été assignée à comparaître par M [G] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 2 avril 2024 par acte signifié à domicile.
L'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 7 mai 2024 puis 4 juin 2024.
A l'audience, M [G] [Z], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de ses écritures par lesquelles il demande :
- de prononcer la nullité de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires ;
- condamner Mme [B] [X] à restituer à M [G] [Z] la somme de 2934,70 euros
- ordonner mainlevée sur la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de M [G] [Z]
- condamner Mme [B] [X] à payer à M [G] [Z] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que la date de l'ordonnance fixant la pension alimentaire mentionnée par les courriers reçus de l'ARIPA est erronée, que les calculs sont également erronés et que l'ordonnance du juge aux affaires familiales rendue le 5 avril 2022 ne lui a pas été signifiée dans le délai de 6 mois ;
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par Mme [B] [X], il expose que l'ARIPA n'est pas partie et que seule Mme [B] [X] a la qualité de créancier ;
Mme [B] [X], représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures déposées aux termes desquelles elle demande de déclarer M [G] [Z] irrecevable en sa demande, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir s'agissant de l'erreur de date qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, qu'elle justifie de la signification de l'ordonnance du 8 mars 2022 et que la procédure est irrégulière en ce que M [G] [Z] aurait du appeler dans la cause l'ARIPA auteur de la saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux conclusions déposées ainsi qu'aux prétentions orales.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir :
Attendu qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche conformément aux règles de droit et doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Qu'en réalité Mme [B] [X] soulève une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir en ce qu'elle n'est pas l'auteur de la procédure de paiement direct ;
Que pour rappel, une fin de non recevoir est un moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir ;
Qu'en l'espèce, M [G] [Z] entend contester la procédure de paiement direct initiée par l'ARIPA sur ses comptes bancaires ;
En vertu des dispositions de l'article L 213-5 du code des procédures civiles d'exécution l'administration publique subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments et l'organisme débiteur de prestations familiales agissant pour le compte d'un créancier d'aliments, peuvent eux même former la demande de paiement direct.
Il résulte des dispositions des articles L 581-1 à L 581-3 que l'organisme débiteur des prestations familiales est habilité à apporter son aide au recouvrement des créances alimentaires, lorsqu'il procède au versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance, il est subrogé dans les droits du créancier, en revanche pour le surplus de la créance ou en cas de mise en place de l'intermédiation financière, l'aide au recouvrement emporte mandat du créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance.
En l'espèce, Mme [B] [X] n'invoque ni ne démontre avoir perçu l'allocation de soutien familial qui serait de nature à rendre M [G] [Z] irrecevable en son action dans la limite du montant de l'allocation.
Il s'évince des pièces que l'ARIPA agit en recouvrement de la créance d'aliments contre M [G] [Z] sur la base d'un mandat donné par Mme [B] [X].
En conséquence, M [G] [Z] est recevable à agir et la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la demande relative à la procédure de paiement direct :
Aux termes de l'article L 213-1 du code de procédure civile : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire "
L'article L 213-5 du même code précise que lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Sur le moyen tiré du défaut de signification :
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En vertu des dispositions de l'article L 111-4 du code de procédure civile l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant 10 ans.
En l'espèce, par ordonnance contradictoire rendue le 8 mars 2022 le juge aux affaires familiales d'Avesnes du Helpe a condamné M [G] [Z] au paiement de pensions alimentaire pour un montant total mensuel de 1200 euros à compter du 14 décembre 2021.
Par ordonnance rectificative rendue le 20 mai 2022 sur requête de M [G] [Z] l'adresse de M [G] [Z] a été modifiée, de dernier indiquant alors résider à [Localité 5] en Côte d'ivoire villa [Adresse 4] et non pas dans l'immeuble commun au couple situé [Adresse 9] à [Localité 6]. Le juge de l'exécution observe qu'il s'agit pourtant de l'adresse déclarée par M [G] [Z] dans ses conclusions dans le cadre de la présente instance.
Mme [B] [X] justifie avoir procédé à la signification des deux ordonnances le 11 mai 2023 par remise au Parquet du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe conformément à l'accord de coopération en matière de justice passé entre la France et la République de Côte d'ivoire le 26 avril 1961 lequel prévoit qu'une décision de justice destinée à une personne se trouvant en Côte D'ivoire doit être remise au parquet en France par l'huissier de justice accompagnée du formulaire F3. Il convient de relever que le formulaire F3 mentionnant une adresse précise et valide est produit avec l'acte de notification remis à parquet.
Contrairement à ce que M [G] [Z] soutient l'ordonnance du 8 mars 2022, exécutoire par provision et désormais définitive, lui a été régulièrement signifiée de sorte que Mme [B] [X] dispose d'un titre exécutoire permettant de mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée.
Il est d'évidence que la mention du jugement indiquant que l'ordonnance doit être signifiée " dans les six mois de sa date faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée " qui concerne les jugements rendus par défaut ou réputé contradictoire, en référence aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, est une erreur matérielle qui n'est pas de nature à faire échec au caractère exécutoire de l'ordonnance en cause conformément au droit commun et il appartient au juge de restituer au jugement les conséquences de son exacte qualification.
D'où il suit que le moyen est mal fondé.
Sur le moyen tiré des erreurs dans la date de l'ordonnance et du décompte.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 213-4, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales.
En vertu des articles 112 et suivants du code de procédure civile, un acte d'huissier de justice ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, M [G] [Z] ne peut valablement invoquer l'erreur de date affectant les courriers que lui a adressé l'ARIPA s'agissant de la décision fondant les poursuites. Il est indiqué " TGI Avesnes sur Helpe a fixé par ordonnance le paiement d'une pension alimentaire à Mme [B] [X] pour vos enfants [U] [F] et [O]. " . Il est parfaitement aisé pour M [G] [Z] de corriger l'erreur, ce qu'il n'a pas manqué de faire dans le cadre de la présente procédure.
De la même manière, l'erreur éventuelle dans le décompte n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de paiement direct.
D'où il suit que les moyens sont mal fondés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, M [G] [Z] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance et à verser à Mme [B] [X] la somme de 1400 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir ;
Par conséquence, DÉCLARE M.[G] [Z] recevable en sa contestation;
DÉBOUTE M [G] [Z] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie directe ;
DÉBOUTE M [G] [Z] de sa demande de restitution des sommes saisies ;
CONDAMNE M.[G] [Z] à payer à Mme [B] [X] la somme de mille quatre cents euros (1400€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M.[G] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE M.[G] [Z] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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