Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/08259 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIYO
Appel contre une décision rendue le 13 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [Z] [C]
née le 20 janvier 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [5]
comparante, assistée de Maître Pauline ARMAND avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE :
Madame [W]-[E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
en qualité de tiers demanderesse à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [Z] [C] prise par le directeur du Centre hospitalier du [5] en date du 04 octobre 2023, à la demande d'un tiers. ;
Vu la prolongation de la mesure pour une durée d'un mois prise par le directeur du Centre hospitalier du [5] le 07 octobre 2023.
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon par requête du directeur du centre hospitalier du [5] en date 10 octobre 2023.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 octobre 2023 autorisant le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [C] au-delà d'une durée de 12 jours.
Vu la notification faite de la décision à la personne de Mme [C] le 13 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 30 octobre 2023 à 16H58 Mme [C] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « Etant actuellement hospitalisée à la demande d'un tiers au Centre hospitalier du [5] depuis le 03 octobre 2023 au service [7] ; je désirerais s'il vous plaît obtenir un rendez-vous d'audience afin de solliciter un recours à cette hospitalisation [...] .
Vu les observations de Mme [W] [C], tiers demandeur à la mesure qui évoque ses inquiétudes au sujet de sa soeur et aspire à ce que l'état de cette dernière se stabilise. Elle récapitule tous les événements marquants qui se sont déroulés entre le mois de juin et le mois d'octobre 2023.
Vu le certificat médical dressé le 06 novembre 2023 par le docteur [K] [R] qui décrit les troubles mentaux présentés par Mme [C] qui rendent impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue outre le péril imminent.
Vu le courrier de Mme [Z] [C] daté du 31 octobre 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 08 novembre par lequel elle renouvelle sa demande de rendez-vous pour faire recours de la décision du juge des libertés et de la détention.
Mme l'avocat général a émis un avis écrit le 09 novembre 2023 par lequel elle conclue à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [C]
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 09 novembre 20230 au cours de laquelle Mme [C] était présente et assistée de son conseil.
Il a été donné connaissance du certificat de situation établi le 06 novembre 2023 par le docteur [K] [R] du centre hospitalier du [5] et de l'avis du Ministère Public en date du 09 novembre 2023.
Le conseil de Mme [C] a en outre été invitée à faire valoir ses observations sur la recevabilité de ce recours.
Maître Armand, conseil de Mme [C], a été entendue et s'en rapporte à justice sur la recevabilité du recours.
Mme [C] explique qu'elle est en permission pour 48 heures et qu'elle a compris qu'elle n'était pas dans le délai pour son recours. Elle ajoute qu'elle a saisi en début de semaine le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Qu'au cas d'espèce, l'ordonnance dont appel a été notifiée à Mme [C] le 13 octobre 2023 ainsi qu'il ressort de l'avis de notification daté et signé par l'intéressée ;
Que Mme [C] a exercé son recours par un courriel envoyé et reçu au greffe de la cour d'appel le 30 octobre 2023 à 16H58, soit plus de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; Que son second courrier manuscrit est daté du 31 octobre 2023, reçu au greffe le 08 novembre 2023 suivant tampon d'arrivée et que là encore le délai de 10 jours est expiré ;
Qu'en conséquence l'appel formé par Mme [C] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 octobre 2023,
Disons en conséquence que nous somme dessaisis de cet appel.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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