Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/799
Rôle N° RG 23/07576 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNEJ
[R] [K]
C/
[Z] [P] épouse [G]
[D] [M]
[A] [O]
[J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DELESTRADE
Me JACQUIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00130.
APPELANTE
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (20)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [Z] [P] épouse [G]
Signification de la DA le 07/06/23 et de l'avis de fixation à bref délai le 22/06/23
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10] (20), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [M]
Signification de la DA le 07/06/23 et de l'avis de fixation à bref délai le 22/06/23
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (20), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Maître [A] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Mr [D] [M] à ces fonctions nommé par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 28/01/2021
Signification de la DA le 29 juin 2023 à personne habilitée
Signification des conclusions le 25/07/23 à personne habilitée
Signification des conclusions le 28/08/23 à domicile
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [J] [T] en sa qualité d'adjudicataire initial
Signification de la DA le 27 juin 2023 à étude
Signification des conclusions le 27/07/23 à étude
Signification des conclusions le 31/08/23 à étude
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (20), demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUHL-PAILHES, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [P] épouse [G] faisant valoir qu'elle est créancière de M. [D] [M], a assigné ce dernier et Mme [R] [K] devant le tribunal de grande instance de Marseille le 14 août 20115 aux 'ns d'obtenir le partage de l'indivision immobilière existant entre eux et la licitation de leur bien indivis sis à [Localité 10].
Elle poursuit à cette fin la vente aux enchères publiques sur licitation du bien suivant jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 19 mai 2015 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans le 4 janvier 2017, suivant rejet de pourvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018.
Par jugement du 7 mars 2019, la chambre des Criées du tribunal a constaté la suspension de la procédure de licitation par l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [M], ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 13 septembre 2018.
Le bien a été vendu sur licitation le 27 janvier 2022 pour un montant de 222 000 euros au profit de Mme [J] [T].
La co-indivisaire du bien, Mme [K] a souhaité user du droit de substitution mentionné dans le cahier des conditions de vente, et a déposé cette fin une déclaration de substitution au greffe du tribunal le 25 février 2022.
Un certificat de non-paiement du prix a été délivré par le greffe le 4 août 2022, sur demande de la créancière poursuivante, Mme [P], certificat qui a été signifié le 22 août 2022.
Mme [K], après avoir réglé les frais de procédure de saisie et le droit de partage auprès du Trésor Public le 11 juillet 2022, a procédé à la consignation de la somme de 111 000 euros le 29 août 2022, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille.
Par conclusions en date du 31 août 2022, Mme [K] a contesté le certificat de non-paiement en vue de la réitération des enchères.
Par jugement rendu en dernier ressort en date du 23 mai 2023, le juge de l'exécution de Marseille a, notamment :
- débouté Mme [K] de sa contestation du certificat de non-paiement ;
- ordonné la remise en vente du bien par la voie d'une nouvelle adjudication et fixé les modalités de la poursuite de la procédure ;
- condamné Mme [K] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] en date du 7 juin 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, Mme [K] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
* A titre principal, déclarer Mme [P] irrecevable pour défaut de qualité, de droit et d'intérêt à agir en résolution de la vente et en réitération des enchères avec fixation des modalités de la vente au motif de l'absence de paiement de la totalité du prix d'adjudication par l'indivisaire non débiteur ayant exercé sa faculté de substitution,
* A titre subsidiaire, déclarer la procédure de réitération des enchères engagée par Mme [P] ainsi que la résolution de la vente avec fixation d'une nouvelle date d'adjudication et des modalités de la vente, outre sa condamnation à régler 1 500€ au titre de l'article 700 et les dépens, sans objet ainsi qu'infondées et injustifiées compte-tenu des droits respectifs des parties, de l'effet déclaratif du partage attaché à l'exercice de la faculté de substitution, du caractère non définitif de la créance de la poursuivante et de la limitation de son gage à la seule quote-part qui pourra revenir au liquidateur de M. [M] alors qu'elle revendique une créance de conservation du bien indivis d'un montant minimum de 100 086,05€,
* En tout état de cause,
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, comme étant irrecevables et subsidiairement infondées ainsi injustifiées,
- condamner Mme [P] à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
M. [M] forme appel incident et fait valoir des conclusions en date du 18 septembre 2023 distinctes mais en tous points similaires à celles de Mme [K].
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 août 2023, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable l'appel Mme [K] et M. [M],
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article L 322-12 du CPCE,
- débouter Mme [K] et M. [M] de leur contestation,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
Vu l'article 1240 du Code civil
- condamner Mme [K] et M. [M] in solidum au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [K] et M. [M] in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens.
Mme [K] maintient que Mme [G] est irrecevable en son action en raison de son défaut d'intérêt à agir. Elle considère en effet qu'elle est devenue seule et entière propriétaire, après s'être prévalue de la faculté de substitution, s'être déclarée adjudicataire du bien et avoir payé le prix de l'adjudication, sous déduction faite de sa part dans l'indivision.
Sur la recevabilité de son appel, elle soutient que la question de l'intérêt à agir de Mme [G] a été abordée dans la motivation, même si le dispositif n'en fait pas état. Le jugement entrepris reste donc critiquable pour absence de réponse à conclusions sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, elle considère que l'appel à l'encontre de cette décision reste ouvert sur les chefs de demande autres que ceux relatifs à la contestation du certificat de non-paiement.
En réponse, Mme [G] fait valoir qu'elle agit en exécution d'un jugement en date du 19 mai 2015, confirmé en appel le 4 avril 2017 et en cassation le 28 mars 2018 et que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [M], à hauteur de 359 133,76 euros, outre intérêts au taux légal.
En revanche, elle considère que l'appel interjeté par Mme [K] n'est pas susceptible d'appel s'agissant d'un jugement statuant sur la contestation du certificat de non paiement du prix d'adjudication.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023,
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir de Mme [G] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, Mme [K], par l'usage de son droit de substitution, a été déclaré adjudicataire du bien, ce qui emportait transfert de propriété à son profit et cessation de 1'indivision à compter du jour de l'adjudication, sous réserve cependant du paiement du prix de l'adjudication, en application des artciles10 et 13 du cahier des charges qui indiquent « au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre, qui en délivrera reçu ».
A la date de la délivrance du certificat de non-paiement, signifié le 22 août 2022, avec sommation d'avoir à payer le prix sous peine d'une réitération des enchères, Mme [K] n'avait pas réglé le prix en principal, que ce soit en son entier ou pour partie.
Mme [G] qui poursuit la licitation d'un bien indivis en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, avait intérêt à agir en sollicitant un certificat de non paiement du prix d'adjudication et des frais en vue de la ré-itération des enchères.
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [K] :
L'article R322-68 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « l'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel.»
La Cour de cassation considère que si le jugement ne se borne pas à statuer sur la contestation du certificat de non paiement du prix et tranche une autre question, la voie de l'appel est ouverte (civ. 2ème, pourvoi n° 12-29-687 du 30 janvier 2014)
Bien que le jugement rendu a été qualifié de jugement en dernier ressort, la cour d'appel constate que la question de l'intérêt à agir a été soulevée et débattue devant le premier juge qui a considéré que Mme [G] avait un intérêt à agir.
Il a donc, de fait, outre la question de la contestation du certificat de non paiement du prix de l'adjudication, tranché la question de l'intérêt à agir de Mme [G], même si cette décision n'apparaît pas dans le dispositif du jugement.
L'appel de Mme [K] sera donc jugé recevable.
Sur le fond :
L'article 1275 du code de procédure civile énonce que l'avocat établit un cahier des charges déposé au greffe du tribunal qui mentionne la décision ordonnant la vente, qui désigne notamment les biens à vendre, et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente.
En l'espèce, s'agissant du paiement du prix, la cour d'appel, comme le premier juge, constate que le cahier des charges ne précise pas que Mme [K] sera autorisée à ne payer que le montant du prix en proportion de ses droits.
Par ailleurs, le jugement du 19 mai 2015, qui ordonne le partage, prévoit que le prix sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille, lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire, signé par les parties ou sur présentation d'une décision de'nitive arrêrant les opérations de compte liquidation et partage. Il prévoit également une clause de substitution au profit de Mme [K], sans toutefois préciser qu'elle sera autorisée à ne verser qu'un prix correspondant à sa part indivise.
Seul le juge du partage, auquel Mme [K] aurait du s'adresser pour obtenir une éventuelle autorisation de ne verser que la moitié du prix, connaît l'étendue des droits de chaque partie. Tel n'est pas le cas du juge chargé de la vente qui n'a pas le pouvoir de modifier les éléments du partage.
S'agissant des intérêts, le substituant doit s'acquitter du prix dans les mêmes conditions que
l' adjudicataire initial.
L'article 13 du cahier des charges énonce que «passé le délai de deux mois après la vente définitive, le solde du prix restant dû est augmenté de plein droit des intérêts calculés au faux légal à compter du prononcé du jugement »
Les intérêts sont donc dûs à compter du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, et sur la totalité du prix. Mme [K] n'a réglé que la moitié du prix d'adjudication et aucun intérêt.
En conséquence de quoi, la décision du premier juge qui a constaté que Mme [K] n'a pas versé le prix de l'adjudication en son entier et a ordonné la remise en vente du bien par la voie d'une nouvelle adjudication, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Vu l'article 1240 du code de procédure civile,
Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, Mme [G] se contente d'arguer de la longueur de la procédure et de son âge, sans apporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] et M. [M], in solidum, seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
RECOIT M. [D] [M] en son appel incident,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
DIT que Madame [Z] [P] épouse [G] a intérêt à agir,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [R] [K] à l'encontre du jugement en date du 23 mai 2023 rendu par le juge de l'exécution de Marseille,
DEBOUTE Madame [Z] [P] épouse [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Mme [R] [K] et M. [D] [M],
CONDAMNE Mme [R] [K] et M. [D] [M], in solidum, à payer à Mme [Z] [P] épouse [G] la somme de cinq mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [R] [K] et M. [D] [M], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE