Cour d'appel, 02 juin 2014. 13/01383
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01383
Date de décision :
2 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01383
AFFAIRE :
M. Frédéric X...
C/
Mme Corinne Y...épouse X...
R. J/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUIN 2014
--- = = = oOo = = =---
Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Frédéric X...de nationalité Française
né le 17 Février 1971 à SAINT DENIS (93), demeurant ...-23110 EVAUX LES BAINS
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Madame Corinne Y...épouse X...de nationalité Française
née le 13 Mai 1967 à ANNECY
Profession : Secrétaire comptable, demeurant ...-23110 EVAUX LES BAINS
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 05 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 11 mars 2014 L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres BUCAILLE et TOURAILLE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
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Frédéric X...est appelant principal et Corinne Y...épouse X...appelante incidente du jugement du Juge aux affaires familiales de Guéret du 09 octobre 2013 qui a prononcé le divorce aux torts de Frédéric X...; reporté ses effets à la date de l'ordonnance de non conciliation ; débouté les parties de leurs demandes relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; condamné Frédéric X...à verser à Corinne X...un montant de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire ; fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement ; la moitié des vacances d'été et noël, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, les vacances de Toussaint, Février et Pâques à charge pour lui d'aller chercher et reconduire l'enfant au domicile de la mère ; fixé à la somme de 300 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec indexation.
Vu les conclusions de Frédéric X...du 30 avril 2014 et celles de Corinne Y...du 2 mai 2014.
Les parties se sont mariées le 14 mai 1999 sous le régime de la participation aux acquêts.
Un enfant est né le ....
Sur le prononcé du divorce :
Aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au mari et rendant intolérable le maintien de la vie commune n'est établi.
En revanche le lien conjugal est définitivement altéré ce qui justifie le prononcé du divorce.
Sur l'usage par le femme du nom du mari :
Ce dernier ne l'accorde pas et le femme ne le demande.
Sur la prestation compensatoire :
Le mariage a duré 15 ans.
Actuellement en arrêt maladie, Frédéric X...perçoit 850 euros par mois. La femme a 47 ans et le mari 43 ans. Les revenus de la femme sont d'environ 900 euros par mois. Frédéric X...est propriétaire de plusieurs biens immobiliers : un immeuble à usage locatif à Montluçon (vendu en cours de procédure), un appartement type F1 à Pierrefitte sur Seine, une parcelle au lieudit Côtes des Rambauds à Auzances, un immeuble à usage locatif ...à Montluçon, un immeuble à usage locatif ...à Montluçon, parcelles sur la commune de la Chapelaude (terrains à construire), une maison ... dans la commune de Saint Julien la Genête.
La rupture du mariage ne crée pas une disparité dans les conditions de vie.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
L'enfant est scolarisé en CM1 à Evaux les bains. Il convient de confirmer les dispositions du jugement en ce qui concerne les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement.
A proportion des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier est justement fixée.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement entrepris sur la cause du divorce, la prestation compensatoire, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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