Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00430 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZRS
N° de Minute : 25/420
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[W] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 24 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Février
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 24 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [W] [B], né le 28 Juillet 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 13 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 19 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [W] [B] était :
- absent et représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de caractérisation du péril imminent
Il est allégué par la défense du patient que la procédure est irrégulière du fait que le péril imminent au vu duquel il a été hospitalisé n'était pas caractérisé.
S'agissant de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne, qui en application de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique permet au Directeur d'établissement de prononcer une décision d'admission en cas d'impossibilité d'obtenir une demande d'admission émanant d'un membre de la famille, elle résulte suffisamment des termes du certificat médical initial du 13 février 2025, lequel relève que le patient présentait à son arrivée un contact médiocre, qu'il était tendu, sthénique, agité sur le plan psychomoteur, qu'il rapportait un délire de persécution et de grandeur, et qu'il demeurait dans le déni des troubles et le refus des soins ainsi que de l'hospitalisation.
Le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de la motivation de la décision de maintien en hospitalisation complète
Le conseil du patient critique la décision de maintien du Directeur de l'hôpital du 16 février 2025 aux motifs que celle-ci n'est pas motivée au visa du certificat médical dit des 24 heures.
Pour autant, il ne saurait, sans être ajouté à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé que la décision du Directeur d'établissement mentionne formellement les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures dès lors que ces deux certificats recouvrent, comme en l'espèce, l'exigence légale de porter le même diagnostic sur l'état psychiatrique du patient.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 février 2025, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 février 2025, par le Docteur [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 février 2025, par le Docteur [J] ;
Dans un avis motivé établi le 19 février 2025, le Docteur [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète eu égard notamment, au discours entretenu par le patient, qui demeure parasité par des idées délirantes à thèmes de persécution et de préjudice, et auxquelles il adhère avec une conviction quasi inébranlable.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [B], né le 28 Juillet 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [B].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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