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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/05059

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05059

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05059 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHUP Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne INTIMÉ M. [Z] [R] [S] né le 10 août 1971 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 octobre 2024 à 15h31, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [R] [S], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2024, à 01h00, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif qu'un renouvellement porterait atteinte à la dignité de la personne dès lors que la contestation porte, en fait, sur un défaut d'accès à des médicaments qui auraient été dans les bagages de l'étranger, bagages auxquels il n'aurait pas eu accès, or, il n'est pas démontré que des médicaments aient pu se trouver dans le bagage en soute puisque, dans le PV du 17 octobre 2024 à 17h35, l'étranger a répondu, à la question " ces bagages en soute contiennent -ils des médicaments ou équipement nécessaire à un traitement thérapeutique " " non ", qu'en outre, il n'est pas justifié que le médecin de la zone d'attente ait exigé la prise de médicaments qui auraient pu se trouver dans les bagages en soute de l'étranger puisque, l'attestation du médecin de [M] figurant en procédure n'indique rien qui puisse attester d'une telle réalité ; dès lors, aucune atteinte aux droits n'étant caractérisée, le juge ne pouvait rejeter la requête de l'administration ; il convient d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Z] [R] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 31 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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