Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 octobre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDZK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01572
APPELANTE
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
ayant pour conseil Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de Paris (G469)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007043 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
dispensée de comparution
INTIMEE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) de Seine [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024 prorogé le 11 octobre 2024, puis au 18 octobre 2024 et au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] à l'encontre d'un jugement rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la MDPH de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [I] a demandé le 29 novembre 2018 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) qui lui a été refusée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par une décision du 18 août 2020.
Le tribunal de Bobigny saisi d'une contestation de ce refus a par jugement avant dire droit du 11 mai 2022, ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [F] avec pour mission de fixer le taux d'IPP de Mme [I], et si ce taux est compris entre 50 et 79% de préciser s'il entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'expert a rendu son rapport le 5 juillet 2022 dans lequel elle conclut que 'à la date du
29 novembre 2018 et le jour de l'expertise, Mme [I] présentait un taux d'incapacité >50% et '.
L'expert en revanche ne retient pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement du 4 janvier 2023 le tribunal a donc débouté Mme [I] de sa demande d'AAH au motif qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise qu'elle présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Mme [I] a fait appel le 8 février 2023 de cette décision qui lui a été notifiée à une date non précisée sur l'accusé de réception.
A l'audience du 7 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 5 juillet 2024 en raison d'un rôle surchargé du fait de nombreux renvois d'office faits précédemment et la cour a dispensé le conseil de l'appelant de comparution lors de l'audience de renvoi.
La MDPH ne s'est jamais présentée à l'audience, elle a envoyé à la Cour des conclusions que le conseil de Mme [I] dit n'avoir jamais reçues.
Mme [I] dans des conclusions déposées sur le RPVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 janvier 2023 ;
A TITRE PRINCIPAL
- ordonner une expertise médicale de Mme [I] [Y] ;
- commettre un expert différent pour y procéder, avec pour mission d'examiner la requérante, de décrire ses pathologies et :
o De décrire la prise en charge médicale nécessaire, et le cas échéant la nécessité d'interventions ;
o De dire si la requérante nécessite l'assistance d'une tierce personne et d'indiquer la nature des besoins résultant de la réduction d'autonomie ;
o De dire si l'incapacité de la requérante lui permet d'exercer une activité professionnelle;
o De dire si l'incapacité de la requérante lui permet d'exercer les actes de la vie courante;
o De déterminer le taux d'incapacité de la requérante ;
o De dire le cas échéant s'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi;
o De répondre à tous dires et requêtes des parties et faire toutes observations utiles à la solution du litige.
- dire que les opérations d'expertise seront menées aux frais avancés du défendeur;
A TITRE SUBSIDIAIRE de
- juger que le taux d'incapacité de Mme [I] est supérieur à 80% et à fortiori supérieur à 50% ;
- juger qu'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- juger que Mme [I] [Y] remplit donc les conditions d'octroi de l'Allocation Adulte Handicapé ;
- accorder l'Allocation Adulte Handicapé à Mme [I] de façon rétroactive à compter du 29/11/2018 ;
- accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité à Madame [I] [Y];
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- annuler la décision de la CDAPH en date du 18 août 2020 notifiée le 21 août 2020 ;
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à verser à
Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens
Elle soutient que le certificat médical initial du 22 novembre 2018 sur lequel s'est fondé le refus de la MDPH ne fait pas état de l'intégralité de ses pathologies, et n'indique notamment pas qu'elle souffre d'une dépression, d'une gastrite chronique et de surpoids. Elle demande donc qu'il soit écarté.
Elle conteste également le rapport d'expertise qu'elle estime plein de contradictions puisqu'il conclut qu'elle peut travailler mais ne peut faire le ménage seule, alors qu'elle était aide ménagère. Elle demande donc une nouvelle expertise.
Elle estime qu'il est établi qu'elle souffre de nombreuses pathologies qui l'empêchent d'avoir un emploi.
La MDPH conclut à la confirmation du jugement au motif que Mme [I] a un taux d'invalidité inférieur à 50% sans restriction substantielle et durable à l'emploi et ne peut donc à ce titre bénéficier ni d'AAH ni de la carte CPI mention invalidité.
SUR CE
L'article L821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret [fixé à 80%] perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'
L'article L821-2 du code de la sécurité sociale rajoute une situation d'attribution de l'AAH: 'l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [fixé à 50%];
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D 821-1 alinéa 3 précise que 'le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles'.
L'article D821-1-2 donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article
L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Mme [I] demande que soit écarté le certificat médical du 22 novembre 2018, mais c'est celui qu'elle a elle-même produit à l'appui de sa demande d'AAH et elle ne peut aujourd'hui en contester le contenu, sans remettre en cause sa propre demande. En outre les pathologies omises, dépression, gastrite chronique ou surpoids n'entraînent pas de fait une incapacité de travail.
En l'espèce l'expert désignée par le tribunal, le docteur [F] expose qu'elle a reçu un certificat du docteur [L], médecin traitant qui indique qu'elle est suivie pour dépression, hypertension diabète T2, qui sont des pathologies prises en charge et qui n'empêchent pas de travailler, le médecin évoque dans plusieurs certificats ultérieurs du même médecin des problèmes ayant justifié une consultation chez un gastro-entérologue qui a relevé un 'bon état général' le 23 août 2021.
Il apparaît des documents produits à l'expert, tous postérieurs à sa demande d'AAH qu'elle a un discopathie étagée mais sans conflit discoradiculaire.
L'expert après l'avoir examinée a constaté un 'état général correct, manoeuvres habillage/déshabillage sans difficultés, raideur discrète du rachis dorsolombaire, mobilisation des membres supérieurs et inférieurs libres dans tous les axes, bon contact.'
Elle relève que Mme [I] dit préparer ses repas sans aide, qu'elle est aidé pour gérer son budget, qu'elle peut effectuer des tâches ménagères en se faisant aider, mais ne peut faire de tâches administratives sans aide. On peut relever que trois ans avant cet examen Mme [I] était aide ménagère c'est à dire faisait le ménage chez les autres et que sans aggravation de son état elle dit ne même plus le faire chez elle toute seule.
Elle conclut que 'les troubles sont d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion du sujet dans la vie sociale , professionnelle quotidienne'.
Elle conclut à un taux d'invalidité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, et elle rajoute 'concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, lorsque l'on reprend à l'annexe le schéma d'instruction, les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d'un an, la personne n'exerce pas d'activité professionnelle et n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis 2019 jusqu'à maintenant.
Mme [I] n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle, son état de santé lui permet une activité supérieure à un mi-temps avec aménagement de poste'.
Il apparaît de l'ensemble de cette expertise que Mme [I] qui travaillait jusqu'en 2019, date où elle a demandé l'AAH, n'a pas cherché depuis cette date à trouver un emploi adapté à son état de santé qui n'est effectivement pas à 100%, mais l'expert a clairement relevé que 'Mme [I] n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle, son état de santé lui permet une activité supérieure à un mi-temps avec un aménagement de poste' et son médecin avait relevé une 'difficulté à se motiver'.
Il convient de relever qu'elle avait elle-même noté dans sa demande d'AAH qu'elle a une licence en droit obtenue au Maroc, et qu'elle parle et écrit le français ce qui aurait pu aider à trouver un emploi sans station debout et sans poids à porter.
Elle a produit des certificats médicaux de 2023 et 2024 qui, trop tardifs ne peuvent ni justifier une expertise, ni une AAH à la date de la demande en 2018.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise plus de 5 ans après la demande d'AAH celle du docteur [F] étant parfaitement complète et explicite.
L'incapacité supérieure à 80% est celle qui empêche la personne d'être autonome dans la vie de tous les jours, ce qui n'est manifestement pas le cas de Mme [I] qui fait ses tâches ménagères et se déplace même si c'est avec une canne. Il convient donc de retenir les conclusions de l'expertise du docteur [F] qui est motivée et qui fait clairement apparaître que Mme [I] a une incapacité supérieure à 50% mais inférieure à 80%.
Mme [I] ayant un taux d'invalidité manifestement inférieur à 80 % elle ne peut prétendre à la carte invalidité et ne pourrait avoir droit à l'AAH que si elle justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le médecin estime qu'elle pourrait être dans une démarche de recherche d'un emploi adapté à temps partiel éventuellement, mais qui devrait sans doute être différent de celui d'aide à domicile qu'elle avait auparavant. L'emploi d'aide ménagère ne peut plus être exercé mais Mme [I] n'a visiblement jamais cherché à faire autre chose alors que ses pathologies ne l'empêcheraient notamment pas de faire un travail assis.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a refusé l'AAH à Mme [I].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [Y] [I]
CONFIRME le jugement du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions
DEBOUTE Mme [I] de toutes ses demandes et notamment de celle d'expertise
CONDAMNE Mme [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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