Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR7E
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2023, à 10h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [B]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [K] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 décembre 2023, à 10h28 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 décembre 2023 à 15h37, complété à 16h01 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 décembre 2023, à 10h19, par le préfet de police ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 décembre 2023, à 21h02, par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 8 décembre 2023 à 08h01 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture, lequel s'en rapporte ;
- de M. [M] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus en cause d'appel, il y a lieu de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu une irrégularité, moyen repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, l'irrégularité étant caractérisée et ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé dès lors que, interpellé à 23h59, présenté à un OPJ à 00h50, ce n'est qu'à 03h15 après plusieurs actes, que l'interprète est contacté, les droits ne seront notifiés en présence dudit interprète qu'à 03h20 ; au regard de cette chronologie, il est établi qu'entre 00h50 et 03h15, l'interprète aurait pu être contacté plus tôt tandis qu'il était privilégié de vérifier la véracité du permis de conduire allemand produit et la situation au regard des fichiers, le délai de 2h25 pour contacter un interprète est un délai excessif ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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