Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00627 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00065
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PAUMIER, avocat substituant Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 2021, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a signifié à personne le 21 janvier 2021 à Mme [O] [V] la contrainte de payer la somme de 14'708,82 €, au titre des cotisations pour l'exercice 2018 en raison de son affiliation obligatoire pour exercice libéral de la médecine.
Mme [V] a saisi le 5 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une opposition à la contrainte.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le pôle social a :
- annulé la contrainte déférée ;
- condamné Mme [O] [V] à payer à la CARMF la somme de 965,65 € en cotisations, contributions et majorations de retard au titre de l'exercice 2018 ;
- débouté la CARMF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné Mme [O] [V] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 novembre 2021, la CARMF a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 24 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CARMF demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel en la forme ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte du 5 janvier 2021 ;
- validé la contrainte en cause relative à l'exercice 2018, pour un montant révisé de 13'742,77 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Au soutien de ses intérêts, la CARMF soutient in limine litis la recevabilité de son appel. Elle considère que le pôle social a commis une erreur en qualifiant sa décision en dernier ressort et en indiquant comme voie de recours le pourvoi en cassation, alors que le taux de ressort s'évalue au regard de la demande et non de la condamnation. Elle rappelle par ailleurs que Mme [V] a été affiliée pour la première fois à compter du 1er octobre 2013 puis qu'elle a cessé toute activité médicale libérale le 19 novembre 2016, pour reprendre ensuite cette activité au 9 mars 2018. Elle affirme que les 2 premières années d'exercice de la profession libérale de médecin ont eu lieu au cours de la période 2013 à 2017. Elle conteste que l'année 2018 soit la première année d'exercice de la profession libérale de Mme [V] pouvant justifier une dispense au titre des régimes complémentaires vieillesse et allocation supplémentaire de vieillesse (ASV). Par ailleurs, elle explique dans ses écritures les calculs opérés au titre des cotisations de sécurité sociale, en prenant en considération que Mme [V] refuse de communiquer ses revenus de l'année 2016, alors qu'elle avait incontestablement une activité médicale libérale cette année-là du 1er janvier au 19 novembre. Elle indique réclamer les cotisations professionnelles du régime de base de 2018 pour la somme de 446 €. Elle ajoute avoir calculé les cotisations du régime complémentaire vieillesse sur des revenus plafonds pour la somme de 10'221 €, et celle du régime allocation supplémentaire de vieillesse pour la somme de 2833,50 €. Elle précise qu'au titre du régime invalidité décès, elle réclame la cotisation de classe A, pour la somme de 473,25 €. Enfin, elle affirme avoir tenu compte d'un versement de 965,65 intervenu le 15 décembre 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [V] conclut, in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel, et sur le fond, à la confirmation du jugement, à la condamnation de la CARMF, outre aux dépens d'appel, à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [V] souligne que le jugement a été rendu en dernier ressort et que seul un pourvoi en cassation aurait permis de contester la décision de première instance. Sur le fond, elle invoque les dispositions de l'article R. 131 ' 3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles n'est pas assimilée à un début d'activité la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. Elle considère qu'ayant cessé son activité médicale libérale le 19 novembre 2016, sa reprise d'activité en avril 2018 doit être assimilée à un début d'activité, ce qui doit entraîner une exonération des cotisations des régimes complémentaires vieillesse et ASV. Elle ajoute avoir sollicité la communication du détail des cotisations réclamées sans obtenir un décompte précis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
Sur le fondement des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel.
L'article 536 du code de procédure civile prévoit que ' la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'
En l'espèce, le jugement a été qualifié par erreur en dernier ressort avec notification du délai de 2 mois pour former un pourvoi en cassation. Cependant, il est parfaitement constant que la demande porte sur les effets de la contrainte du 5 janvier 2021 relative à l'exercice 2018 pour un montant total de 14'708,82 € en cotisations et majorations de retard. Le montant des sommes réclamées est donc bien supérieur à 5000 €, si bien que l'appel formé par la CARMF est parfaitement recevable.
Sur le bien fondé des créances réclamées
Aux termes des dispositions de l'article L. 645 ' 3 du code de la sécurité sociale, «une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus
de la cotisation prévue à l'article L. 645 ' 2. » Cette cotisation est dite forfaitaire, alors que la cotisation de l'article L. 645 ' 3 est une cotisation « proportionnelles aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L. 646 '1 et L. 162 ' 14. »
Le décret n° 2011 ' 1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645 '1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige, à son article 2, que « la cotisation d'ajustement due par les médecins au titre des 2 premières années civiles d'activité non salariée dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162 ' 14 du code de la sécurité sociale est assise sur la même base forfaitaire que celle due au titre du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code ».
De même, l'article 8 du statut du régime complémentaire d'assurance vieillesse dispose que « tout médecin obligatoirement inscrit à la caisse, est dispensé du paiement de la cotisation afférente au présent régime pendant les 2 premières années d'exercice de la profession libérale si elle est commencée alors qu'il n'a pas atteint l'âge de 40 ans. »
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'article R. 131 ' 3 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. Il s'agit du texte applicable au régime de base des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Il n'est pas applicable aux médecins qui sont soumis à un régime spécifique également issu d'un décret.
En tout état de cause, Mme [J] ne peut pas utilement soutenir que les 2 premières années d'exercice de la profession libérale de médecin seraient les années 2018 et 2019, alors qu'elle a mené une activité de médecine libérale du 31 juillet 2013 au 19 novembre 2016 et qu'elle a au cours de cette période, fort logiquement déjà bénéficié de l'assiette forfaitaire de la cotisation d'ajustement et de la dispense de cotisation du régime complémentaire vieillesse.
Sa contestation de la contrainte du 5 janvier 2021 est donc totalement injustifiée dans son principe et alors qu'au surplus, elle ne présente aucune contestation pertinente sur le montant des sommes réclamées. Il est parfaitement établi qu'elle refuse de communiquer ses revenus de l'année 2016 au motif que l'activité exercée à cette époque serait totalement différente de celle de l'année 2018. Pour autant, elle ne justifie pas de cette situation. Elle ne conteste pas plus son affiliation obligatoire à la CARMF au titre d'une activité libérale de médecine. La taxation forfaitaire est donc justifiée.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La contrainte du 5 janvier 2021 relative à l'exercice 2018 est validée partiellement à hauteur de 13 742,77 € en cotisations et majorations de retard, pour tenir compte du versement effectué le 15 décembre 2021 à hauteur de 965,65 €, sauf à préciser que des majorations de retard complémentaires restent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux. Mme [V] est donc condamnée à verser cette somme à la CARMF.
Elle est également condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La demande présentée par Mme [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel formé par la CARMF ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
VALIDE partiellement la contrainte du 5 janvier 2021 relative à l'exercice 2018 à hauteur de 13 742,77 € en cotisations et majorations de retard, sauf à préciser que des majorations de retard complémentaires restent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux ;
CONDAMNE Mme [O] [V] à verser à la CARMF la somme de 13 742,77 €, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement de la créance ;
REJETTE la demande présentée par Mme [O] [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [V] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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