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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-11.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.951

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° N 18-11.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Belfort Vieil Armand 12, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ M. U... N..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belfort Vieil Armand 12, contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse crédit mutuel de Montbéliard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Belfort Vieil Armand 12 et de M. N..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Caisse crédit mutuel de Montbéliard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de sa reprise d'instance à M. N..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Belfort Vieil Armand 12 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Montbéliard (la banque) a consenti à la SCI Belfort Vieil Armand 12 (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, le premier, numéroté [...], d'un montant de 270 000 euros, le second d'un montant de 13 800 euros ; que, des défaillances de paiement étant intervenues, la banque a, le 12 novembre 2015, adressé à l'emprunteur une relance en vue du paiement de la somme de 4 502,89 euros correspondant aux échéances impayées des mois de septembre, octobre et novembre 2015, puis, le 7 décembre 2015, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt n° [...] ; qu'après avoir signifié un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a, par acte du 24 juin 2016, assigné l'emprunteur à comparaître à l'audience d'orientation ; que l'emprunteur a formé des demandes reconventionnelles en responsabilité et en dommages-intérêts, au titre de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la banque une certaine somme et orienter la procédure de saisie immobilière vers la vente forcée, l'arrêt retient que l'acte notarié stipulait en son article 16 une clause d'exigibilité immédiate, notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires, après avertissement de l'emprunteur par simple courrier ; qu'il relève que l'emprunteur a été vainement mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 novembre 2015 de régler des échéances impayées, puis, destinataire, le 7 décembre 2015, plus de trente jours après le premier impayé, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle la banque prononçait la déchéance du terme ; qu'il retient enfin que l'emprunteur a fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, à une date où la créance était exigible ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait délivré à l'emprunteur une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai imparti pour faire obstacle à la déchéance du terme, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Montbéliard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Belfort Vieil Armand 12 la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Belfort Vieil Armand 12 et M. N..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir orienté la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de crédit mutuel de Montbéliard vers la vente forcée aux conditions fixées au cahier des conditions de la vente, d'avoir fixé la créance de la Caisse à la somme de 151 540,27 € arrêtée au 21 février 2017 outre intérêts au taux de 4,970% l'an et assurance-vie au taux de 0,50% l'an, droit et frais de justice à compter une 22 février 2017, d'avoir renvoyé le créancier poursuivant à saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Belfort pour fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai de 2 à 4 mois suivant le présent arrêt, de déterminer les dates, heures et visites du bien dans la semaine précédant l'adjudication et pour désigner un huissier de justice chargé d'assurer la visite du bien, ainsi que d'avoir débouté la SCI Belfort Vieil Armand de ses prétentions incidentes ; Aux motifs que « C'est à tort que le premier juge a considéré que la caisse ne justifiait pas d'une créance exigible et qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière qu'elle avait fait délivrer à la SCI le 5 avril 2016 par Maître G... T..., huissier de Justice à Belfort, publié au service de la publicité foncière de Belfort volume S n° 13, alors : - qu'il avait justement relevé que l'acte notarié produit était exécutoire, qu'il contenait les éléments nécessaires pour procéder à l'évaluation de la créance et qu'il stipulait en son article 16 une clause d'exigibilité immédiate, notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires après avertissement de l'emprunteur par simple courrier, - que la SCI avait été vainement mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2015 de régler les termes impayés du prêt des 5 octobre et 5 novembre 2015 pour un montant total de 4 502,89 € puis, destinataire le 7 décembre 2015 d'une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle la caisse prononçait la déchéance du terme plus de trente jours après le premier impayé et que la SCI ne pouvait pas se prévaloir du fait que, régulièrement avisée du passage du facteur, elle n'avait pas jugé utile de retirer cette missive, - que la SCI avait ensuite été destinataire d'un commandement de payer valant saisie immobilière qui lui avait été signifié par exploit d'huissier délivré le 5 avril 2016, soit à une date où la créance de la caisse était exigible ; que la caisse, dont la créance à terme déchu est impayée, ayant un intérêt évident à agir pour en obtenir le règlement sans qu'il puisse lui être imposé quelque délai que ce soit, il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, en l'absence d'autre contestation portant, notamment, sur le montant de sa créance ou les modalités de la vente, d'orienter la procédure de saisie immobilière vers la vente forcée dans les conditions détaillées au dispositif après avoir fixé la créance de la caisse à la somme de 151 540,27 € arrêtée au 21 février 2017 outre intérêts au taux de 4,970 % l'an et assurance-vie au taux de 0,50 % l'an, droit et frais de justice à compter du 22 février 2017 ; que l'appel principal étant fondé, l'appel incident ne peut qu'être rejeté ; que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière ; qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; 1°) Alors que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en retenant que la créance de la Caisse du crédit mutuel de Montbéliard était exigible, dès lors qu'elle était en mesure de justifier d'un acte notarié exécutoire stipulant une clause d'exigibilité immédiate en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance, d'une mise en demeure du 12 novembre 2015 de régler les termes impayés du prêt des 5 octobre et 5 novembre 2017 pour un montant total de 4 502,89 €, ainsi que de l'envoi au débiteur d'une lettre du 7 décembre 2015 prononçant la déchéance du terme, sans constater que la banque avait délivré au débiteur une mise en demeure restée sans effet précisant le délai imparti pour y faire obstacle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur examen par les parties ; que dans le courrier du 12 novembre 2015, ayant pour objet une troisième relance, la Caisse du crédit mutuel de Montbéliard s'est bornée à indiquer à la SCI Belfort Vieil Armand qu'elle était redevable de la somme globale de 4 502,89 € au titre des échéances impayées de septembre, octobre et novembre 2015, et à lui demander de régulariser sa situation dès réception du courrier ; qu'en qualifiant ce courrier de mise en demeure, quand il en résultait sans ambiguïté qu'il s'agissait d'une simple relance sur laquelle ne figurait aucun délai imparti au débiteur pour procéder au paiement avant que la déchéance du terme ne soit prononcée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la créance de la Caisse du crédit mutuel de Montbéliard était exigible, dès lors que la SCI Belfort Vieil Armand avait été destinataire le 7 décembre 2015 d'une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle la Caisse avait prononcé la déchéance du terme plus de trente jours après le premier impayé et que la SCI ne pouvait se prévaloir du fait que, régulièrement avisée du passage du facteur, elle n'avait pas jugé utile de retirer cette missive, sans répondre au moyen par lequel la SCI faisait valoir, preuve à l'appui, que l'avis de passage de ce courrier ne lui était jamais parvenu en raison d'une erreur des services de La Poste (conclusions d'appel de l'exposante, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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