Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16328 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-20-009038
APPELANT
Monsieur [I] [D]
Né le 29 août 1964 à [Localité 5] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE de la SELARL BTD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice le Cabinet CP [L]
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 691 078 547
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrats de travail à durée déterminée à compter du 5 juin 2001 puis contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2002, M. [I] [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] en qualité de gardien d'immeuble. Dans le cadre de ses fonctions, M. [I] [D] bénéficiait d'un logement de fonction situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2019, le cabinet [G]-[Y] [L] en sa qualité de syndic de l'immeuble a notifié un licenciement pour faute grave à M. [I] [D].
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de M. [I] [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, a accordé à M. [I] [D] une indemnité pour licenciement abusif de 10 228 euros et a constaté que M. [I] [D] renonce à sa réintégration. Par déclaration du 12 octobre 2020, M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice M. [G] [Y] [L] exerçant sous l'enseigne commercial cabinet [G] [Y] [L], par acte d'huissier de justice délivré le 14 septembre 2020, par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [I] [D] de sa demande d'exception de litispendance ;
- constaté que M. [I] [D] est occupant sans droit ni titre du logement de fonction de gardien d'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le 18 septembre 2020 ;
- ordonné en conséquence à M. [I] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [I] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, sous réserve de la trêve hivernale ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- débouté M. [I] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné M. [I] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 120 euros à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [I] [D] aux dépens ;
- condamné M. [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2021, M. [I] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il le condamne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 120 euros à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à la libération complète des lieux, aux dépens, et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
sur ce, statuant à nouveau :
- prendre acte de ce qu'il a été expulsé des lieux ;
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à 180 euros ;
en tout état de cause :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé ;
en conséquence,
- confirmer le jugement du 8 septembre 2021 rendu par le juge du contentieux de la protection de Paris en ce qu'il a condamné M. [I] [D] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 120 euros à compter du 20 septembre 2020 et jusqu'à la libération complète des lieux, aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 8 septembre 2021 rendu par le juge du contentieux de la protection de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
et statuant à nouveau,
- constater la restitution des lieux par M. [I] [D] ;
- condamner M. [I] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
y ajoutant,
- condamner M. [I] [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.
Le 5 mars 2024, le conseil de l'appelant indique par message sur le RPVA qu'un arrêt rendu le 22 juin 2023 par la 10ème chambre sociale de cette cour, en appel du jugement rendu 18 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, infirme ce jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à payer
à M. [I] [D] les sommes suivantes :
* 13 211 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [I] [D] de sa demande de de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- ordonné à M. [I] [D] de restituer l'ensemble des clés de l'immeuble en sa possession,assorti d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, sur une durée de 30 jours, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, M. [K] [L] (l'Immobilière de Belleville, Cabinet [G][Y] [L]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3],représenté par son syndic, M. [K] [L] (l'Immobilière de Belleville, Cabinet [G][Y] [L]) aux entiers dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit nul le licenciement de M. [I] [D],
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes :
- 4 385,21 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 438 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 37 077 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 7 671 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 767 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] [D] a remis les clefs de l'appartement litigieux au syndic, et un procès-verbal de reprise a été établi par huissier le 4 août 2022. L'indemnité d'occupation est donc due jusqu'à cette date.
Aux termes des dernières conclusions des parties, la cour n'est plus saisie que des questions du montant de l'indemnité d'occupation et d'une demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
En l'espèce le contrat de travail ne précise pas lorsqu'il y est mis fin, les conditions matérielles dans lesquelles doit intervenir la libération de la loge du gardien licencié. Aucun texte spécial n'est invoqué par l'une ou l'autre des parties à l'appui du calcul de cette indemnité d'occupation litigieuse et c'est donc le droit commun qui s'applique.
Selon le contrat de travail :
'Article quatre :
1/ Monsieur [D] [I] bénéficiera d'un logement de fonction de 75 m', catégorie 1, situé [Adresse 1] et comprenant 3 pièces, 1 entrée, 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, ainsi que les équipements suivants 1 salle de bains, 1 WC, 1 cabinet de toilette avec douche, le tout dans l'état suivant : neuf.
L'attribution de ce logement représente un salaire en nature chiffré en annexe au présent contrat.
Cet accessoire au contrat de travail est accordé à titre personnel. L'employé ne peut recevoir dans ce logement, à titre d'occupant, aucune personne autre que son conjoint et ses enfants.
Le bénéficiaire devra à tout moment justifier avoir souscrit un contrat d'assurance "MULTIR/SQUES HABITATION" pour le logement qui lui est attribué.
2/ Il est précisé que le logement est attribué conjointement à Monsieur [D] [I] et Mademoiselle [B] [C] avec qui un contrat de travail a également été signé le 5 juin 2001, à raison de 50% pour chacun.
Article 11 : Chaque partie pourra donc y mettre fin, sous réserve, une fois la période d'essai terminée, d'observer un préavis d'un mois de la part du salarié et de trois mois de la part de l'employeur.
A la cessation du contrat, Monsieur [D] [I] devra libérer le logement qu'il occupe, reconnaissant que cette occupation précaire ne lui a été consentie qu'en raison des fonctions qu'il exerce au titre du présent contrat.'
L'annexe au contrat de travail précise un salaire en nature 180 euros au titre du logement de fonction.
Or l'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Il est constant que l'appartement qui avait été mis à la disposition de l'appelant constituait un avantage en nature résultant de son contrat de travail et que c'est la rupture de ce contrat qui a justifié la demande d'expulsion formée par le syndicat des copropriétaires.
Certes le licenciement a été annulé, cependant M. [D] ne sollicite pas sa réintégration et ne peut donc prétendre au maintien dans les lieux. Sa faute est en conséquence caractérisée et l'indemnité d'occupation est due en son principe.
Cette faute de l'ancien salarié est celle de s'être octroyé un avantage auquel il n'avait plus droit et sans contre-partie, puisqu'il avait été mis fin à son contrat de travail.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation doit correspondre à la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer le syndicat des copropriétaires, victime, aux dépens du responsable, M. [D], dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour lui ni perte, mais également et c'est essentiel, ni profit.
Or le syndicat des copropriétaires a considéré à tort que le logement devait être libéré en même temps que le contrat de travail devait être rompu. Il ne peut donc légitimement prétendre à être indemnisé du préjudice subi du fait que le logement est indisponible à la location et la base de calcul ne peut donc être la valeur locative du bien, même diminuée en raison de la précarité de l'occupation. Le jugement en ce qu'il a jugé à ce titre sera donc infirmé.
L'indemnisation du syndicat des copropriétaires doit dès lors être calculée sur la base de la valorisation de l'avantage en nature, conforme à celle résultant du contrat de travail, soit à la somme mensuelle de 180 euros.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, de mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière sur ses droits.
Au regard de la solution donnée au litige, une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de M. [D] et la demande de dommages-intérêts formée par l'intimé doit être rejetée. De ce chef le jugement sera confirmé.
Partie principalement perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité justifie l'octroi à M. [D] de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué étant confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à 180 euros,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice M. [G] [Y] [L] exerçant sous l'enseigne commercial cabinet [G] [Y] [L] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,
Rejette toute autre demande,
Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice M. [G] [Y] [L] exerçant sous l'enseigne commercial cabinet [G] [Y] [L] supportera la charge des dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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