Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 20/00603 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPPM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 20/00603 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPPM
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [I] [Z] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (MAURICE)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2019/005200 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [F], [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 17 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025
Copie conforme + copie exécutoire Avo : Me Chantal LAGUERRE, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 20/00603 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPPM
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Z] [P] épouse [W], de nationalité mauricienne, et Monsieur [F], [T] [W], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (974), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu [L] [C] [W] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (974).
Le 13 mars 2020, Madame [I] [Z] [P] épouse [W] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS (974), sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 30 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [I] [Z] [P] épouse [W] à introduire l’instance en divorce, a rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage ; le procès verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation tenue le 26 octobre 2020 ayant été annexé à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux depuis février 2020,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant alternativement au domicile de chacun des parents comme suit: en périodes scolaires et de vacances scolaires, les lundi et mardi, chez le père, les mercredi et jeudi, chez la mère et les vendredi, samedi et dimanche en alternance chez la mère et chez le père,
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 mars 2021, Madame [I] [Z] [P] épouse [W] a fait assigner Monsieur [F], [T] [W] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 juillet 2022, débouté Madame [I] [Z] [P] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 septembre 2022 pour les conclusions au fond de la demanderesse.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 février 2023, débouté Madame [I] [Z] [P] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, débouté Monsieur [F], [T] [W] de sa demande de versement de la somme de 800 euros à titre de procédure abusive et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 mars 2023 pour les conclusions au fond de la demanderesse.
Suivant jugement du 11 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974) a renouvelé une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de l’enfant mineur notamment eu égard aux répercussions du conflit parental sur l’enfant. Le juge des enfants a relevé d’une part, la fragilité et les difficultés personnelles du père, compte tenu du rapport d’expertise psychiatrique rendu notamment décrivant des traits de personnalité pouvant impacter sa stabilité, et sa disponibilité affective et physique, d’autre part, qu’il ne disposait pas, en l’état, tel que les rapports rendus par les professionnels l’établissent, de conditions d’accueil adaptées pour prendre en charge l’enfant, âgé de 5 ans, se trouvant en situation de grande précarité matérielle, un risque d’expulsion étant évoqué, et enfin, qu’il n’est pas encore en mesure de se saisir pleinement de l’accompagnement éducatif offert, bien qu’il soit en capacité d’entendre les renvois qui lui sont faits notamment lorsqu’il a été invité à se mobiliser dans l’intérêt de son fils. [L] est décrit comme un enfant épuisé et éteint, tendu en présence de son père et plus à l’aise en présence de sa mère, l’école et l’ensemble des professionnels ayant fait le même constat, la situation de l’enfant se dégradant. La mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de l’enfant mineur a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2025.
Suivant nouvelles conclusions sur incident déposées le 22 octobre 2023 par Madame [I] [Z] [P] épouse [W], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 janvier 2024, notamment :
- fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et à défaut d’accord les samedis des semaines paires de 9h à 17h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ou l’y faire ramener,
- rappelé qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2024 pour les conclusions au fond de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur le fond notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [I] [Z] [P] épouse [W] sollicite, outre le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle, à titre principal, la réserve du droit de visite et d’hébergement du père, à titre subsidiaire, l’octroi au profit du père d’un droit de visite, les samedis des semaines paires, des périodes scolaires, de 9h à 17h, et les samedis de la seconde moitié des vacances scolaires de 9h à 17h, avec, en tout état de cause, changement de bras devant le commissariat de [Localité 11] ([Localité 14] 974), le constat de l’état d’impécuniosité du père et de juger qu’il est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur.
En défense, aux termes de ses dernières écritures sur le fond notifiées électroniquement le 22 octobre 2024, Monsieur [F], [T] [W] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, à titre principal, en périodes scolaires et de vacances scolaires, les lundi et mardi, chez le père, les mercredi et jeudi, chez la mère et les vendredi, samedi et dimanche en alternance chez la mère et chez le père, à titre subsidiaire, en périodes scolaires et de vacances scolaires, une semaine sur deux, avec partage des frais de l’enfant par moitié et, si la résidence habituelle de l’enfant était fixée au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou selon les modalités classiques, de juger qu’il est hors d’état de contribuer à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur et débouter l’épouse de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.
Il est déduit du jeune âge de l’enfant qu’il ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 25 février 2025.
Les parties, ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 26 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 octobre 2020,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [Z] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (MAURICE)
et
Monsieur [F], [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 15] (974),
en application de l'article 233 du Code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [L] [C] [W] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [F], [T] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, sauf meilleur accord, :
- en périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois, du samedi matin 9h00 au dimanche soir 17h00,
- pendant les grandes vacances scolaires, les fins de semaines de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 17h00,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou devant le commissariat [10], et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l'enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale ;
DIT que si Monsieur [F], [T] [W] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, sans contrepartie, et qu’il passera le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe au Juge des enfants de [Localité 14];
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.