Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-21.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.114
Date de décision :
19 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a recherché la responsabilité civile de Mme Y..., avocate, pour ne pas avoir suivi ses instructions et pour ne pas lui avoir transmis ses conclusions avant de les déposer devant la juridiction administrative saisie, à tort, d'une requête tendant à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur délivré par l'administration fiscale ;
Attendu que, d'abord, indépendamment du motif surabondant critiqué par la seconde branche et selon lequel la reprise de l'argumentation complexe fournie par M. X... n'aurait pas permis d'emporter la conviction du juge administratif, le jugement déféré (juridiction de proximité de Marseille, 7 janvier 2008) retient, au vu des pièces versées aux débats et notamment des correspondances échangées, que Mme Y... a respecté la volonté de son client en reprenant les documents remis pour établir ses écritures, lui a exposé la position adoptée pour assurer au mieux la défense de ses intérêts et lui a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne suivait pas toujours son argumentation, en sorte que cette motivation, faisant ainsi ressortir que l'important échange intervenu entre l'avocate et son client traduisait l'information précise donnée par la première au second sur la position qu'elle avait adoptée en considération des observations et informations reçues de lui, constitue une réponse suffisante au moyen, prétendument délaissé, tiré du défaut de communication préalable des conclusions établies ; qu'ensuite, il ne ressort pas de l'assignation délivrée à la requête de M. X... qu'il avait invoqué au soutien de son action contre son avocate la saisine erronée du juge administratif sur le fondement de textes inapplicables ; que, dès lors, le moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hubert X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame Véronique Y....
AUX MOTIFS QUE pour justifier de sa demande, l'exposant évoque dans ses écritures, le non respect du devoir de conseil de la part de Maître Y..., qui aurait omis de communiquer à son client son projet de conclusions avant de le déposer au greffe de la Juridiction. Attendu également que le demandeur reproche à son conseil de ne pas avoir tenu compte de ses instructions. Attendu que dans ces conditions, l'avocat de Monsieur X... aurait pris plus d'un mois pour déposer ses conclusions auprès dudit Tribunal. Attendu que le requérant considère de ce fait, que la faute de Maître Y..., pour reprendre son propos, serait à l'origine du préjudice subi, consistant en la perte d'une chance de gagner son procès devant le Tribunal Administratif de Marseille. Attendu néanmoins, qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des différents échanges de correspondances entre l'Avocat et son client, que Maître Y... a respecté la volonté du demandeur, en reprenant les documents qui lui avaient été adressés, pour établir ses écritures. Attendu qu'ainsi, la défenderesse explique dans un courrier du 8 mars 2001, avoir cité les écrits qui lui étaient parvenus. Attendu que cette dernière, toujours dans le cadre de la correspondance ci-dessus mentionnée, expose la position qu'elle a cru devoir défendre, dans les intérêts de son client, tout en lui apportant les explications nécessaires, relatives à la procédure judiciaire. Attendu que l'Avocat a, de surcroît, relaté à son client les raisons pour lesquelles, elle n'a, parfois pas suivi son argumentation. Attendu que cette démarche entreprise est conforme aux dispositions de l'article 412 du nouveau Code de procédure civile. Attendu qu'il n'est pas démontré par l'exposant, que les dix jours de retard dans la transmission des conclusions, au Magistrat, constituent une cause déterminante de la décision du Juge compétent. Attendu que le requérant ne rapporte pas la preuve, en l'état des pièces produites, d'une faute quelconque, commise par son conseil. Attendu de la même façon, que la reprise de l'argumentation complexe, fournie par Monsieur X..., dans sa très nombreuse correspondance, ne permet pas d'établir qu'elle aurait permis d'emporter la conviction du Juge Administratif. Attendu qu'après avoir été débouté, le demandeur n'a pas formé de recours contre cette décision. Attendu qu'aucune faute pénale ou disciplinaire, n'a pu être relevée par le parquet général, près la Cour d'appel d'Aix en Provence. Attendu qu'il n'est pas établi par Monsieur X..., que le comportement de son conseil, soit constitutif d'une perte de chance de gagner le procès engagé, par devant la Juridiction Administrative de Marseille. Attendu qu'aux termes de l'article 26 de la Loi du 31 décembre 1971, les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. Attendu enfin, que le Juge de Proximité n'est pas compétent pour apprécier toute contestation relative à des honoraires, exposés par des avocats, et que dès lors il doit être fait application, des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Attendu en outre, que la contestation développée par le demandeur, par devant Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille, n'a pas permis de relever un comportement fautif de la part de Maître Y.... Attendu qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'exposant ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par la partie adverse, au vu des pièces produites aux débats. Attendu que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à l'encontre de Madame Y... Véronique» ;
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que Monsieur X... faisait valoir que Madame Véronique Y... avait commis une faute en ne lui transmettant pas ses conclusions préalablement à leur dépôt au Greffe du Tribunal administratif, le privant ainsi d'une chance d'apporter des modifications à celles-ci ; que le Juge de proximité, en ne répondant pas à ce moyen, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; que, pour exclure l'existence d'une perte de chance subie par Monsieur X... et d'une faute commise par Madame Y..., le Juge de proximité s'est borné à énoncer que « la reprise de l'argumentation complexe, fournie par Monsieur X..., dans sa très nombreuse correspondance, ne permet pas d'établir qu'elle aurait permis d'emporter la conviction du Juge Administratif » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature du contentieux que Monsieur X... avait confié à Madame Véronique Y... et sur la pertinence des moyens développés par cette dernière, ni procéder à l'examen comparatif des arguments suggérés par Monsieur X... et sans dire en quoi ces arguments, s'ils avaient pu être présentés, n'auraient pas été de nature à lui permettre de gagner son procès, le Juge de proximité n'a pas motivé sa décision et violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE Madame Véronique Y..., qui avait reçu pour instruction de la part de Monsieur X... de former une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur mis en oeuvre par le comptable du Trésor public en recouvrement d'une dette fiscale, avait manifestement commis des fautes professionnelles en saisissant le Tribunal administratif, incompétent en matière de mainlevée d'avis à tiers détenteur, qui plus est sur le fondement d'articles destinés à obtenir le différé du paiement de l'impôt pendant la procédure de contestation de celui-ci et l'abandon des avis à tiers détenteur émis par le fisc à des fins conservatoires, dispositions en conséquence inapplicables à l'espèce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique