Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2026 F-D
Pourvoi n° Q 15-23.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W], engagée le 1er mai 2006 en qualité d'assistante juridique par la société [V], notaires associés à Paris (société [V] et associés), a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 avril 2009 dans le cadre d'une réorganisation de l'office notarial ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que, eu égard aux éléments de fait et de preuve soumis à la cour, il apparaît qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas avérées, qu'en outre, le notariat ne relevant pas du secteur concurrentiel du fait de son monopole, la situation des études de notaire à Paris face à la baisse des transactions immobilières courant 2008 et au premier trimestre 2009 était comparable, qu'en conséquence, la suppression du poste de la salariée au motif d'une réorganisation n'était pas justifiée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un office notarial est une entreprise au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et que sa réorganisation peut justifier un licenciement pour motif économique indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la structure, n'a pas recherché si la baisse d'activité de l'office notarial était de nature à menacer sa compétitivité, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [V] et associés à payer à Mme [W] la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [V]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [V] et associés à payer à Mme [W] la somme de 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1233.3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que l'employeur invoque dans la lettre de licenciement la conjoncture économique difficile dans l'activité des opérations immobilières au sein de l'office, s'étant traduite en janvier et février 2009 par une baisse des produits par rapport à janvier et février 2008 qui s'est poursuivie en mars et avril 2009, rendant nécessaire une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la structure par la suppression de trois postes d'assistante juridique dédiés aux actes courants consécutifs aux opérations immobilières ; qu'au soutien du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, l'employeur verse aux débats les tableaux de bord mensuels de l'activité de janvier à août 2009 et une synthèse comparative des produits d'exploitation sur les mois de janvier à mai en 2008 et 2009 qui fait apparaître une diminution de 23,15% en volume de ces produits sur le premier semestre 2009 ; qu'il produit à son dossier les publications des notaires de France sur la conjoncture immobilière datées de mai et octobre 2009 qui soulignent, la première, que la baisse du marché immobilier devrait se poursuivre au premier trimestre 2009 et la seconde, que la diminution du nombre de transactions par rapport à la même période de l'année 2008 est de 26,5% ; qu'il justifie enfin avoir emprunté par acte du 9 juillet 2009, la somme de 600 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations pour reconstituer la trésorerie de l'office notarial ; que Mme [W] conteste les difficultés économiques invoquées ; qu'elle fait valoir que les tableaux de bord des quatre premiers mois de l'année 2009 montrent que la SCP [V] et associés a réalisé un bénéfice net de plus de 210 000 € ; que sur cette même période, l'excédent brut d'exploitation n'a jamais été inférieur à 230 000 euros et la trésorerie à 730 000 €, ; qu'elle fait remarquer en outre que sur les huit premiers mois de l'année 2009, la baisse des ventes immobilières n'a été que de 12 % et que lors de son licenciement, la trésorerie s'élevait à près de 000 € ; qu'elle soutient que cette baisse pouvait être absorbée sans recourir à son licenciement ; qu'eu égard aux éléments de fait et de preuve soumis à la cour, il apparaît qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas avérées ; qu'en outre le notariat ne relevant pas du secteur concurrentiel du fait de son monopole, la situation des études de notaire à Paris face à la baisse des transactions immobilières courant 2008 et au premier trimestre 2009 était comparable ; qu'en conséquence la suppression du poste de Mme [W] au motif d'une réorganisation n'était pas justifié ; que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'un office notarial est une entreprise au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et que sa réorganisation peut justifier un licenciement pour motif économique indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'« à la date du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas avérées, qu'en outre, le notariat ne relevant pas du secteur concurrentiel du fait de son monopole, la situation des études de notaire à Paris face à la baisse des transactions immobilières courant 2008 et au premier trimestre 2009 était comparable ; qu'en conséquence la suppression du poste de Mme [W] au motif d'une réorganisation n'était pas justifiée » (arrêt, p. 3 § 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et erronés, sans rechercher si la baisse d'activité de la société [V] et associés était de nature à menacer sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
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