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Cour de cassation, 29 juin 1993. 92-86.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.325

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 octobre 1992, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 2 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que Y... a été déclaré coupable de deux amendes de 2 500 francs chacune ; "aux motifs que "Jean-Michel Y... est prévenu d'avoir, à Saint-Martin des Champs, de janvier à août 1990, ouvert le magasin La Halle aux Chaussures" ; "et que Jean-Michel Y...... ne conteste pas la matérialité des faits à savoir que M. et Mme X..., salariés du magasin La Halle aux Chaussures de Saint-Martin des Champs travaillaient les dimanches 28 avril et 9 juin 1991 ; "alors que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis ; que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'on ignore, face à la contradiction entachant l'arrêt attaqué, si la cour d'appel a examiné les faits dont Y... était prévenu dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal de police de Morlaix du 3 octobre 1991 figurant au dossier de procédure ou les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de police de Morlaix du 4 juin 1992 qu'elle a confirmé" ; Attendu qu'il est vrai qu'après avoir constaté qu'elle était saisie de l'appel interjeté contre un jugement du 4 juin 1992, ayant condamné le demandeur à deux amendes de 2 500 francs pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, constatées les 28 avril et 9 juin 1991, la cour d'appel s'est référée, à tort, à la prévention retenue à la charge de celui-ci à l'occasion de faits de même nature commis en 1990, sanctionnés par un précédent jugement du 3 juin 1991 ; que l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que ses autres énonciations, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a statué sur la procédure et les faits qui lui étaient déférés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-29 | Jurisprudence Berlioz