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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-13.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.352

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe), ..., 2°) Madame Claire Y..., demeurant à Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe), ..., 3°) Monsieur A..., syndic du règlement judiciaire de la sarl SOTRADEL et Monsieur Y... à Le Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère Chambre A) au profit de : 1°) La SOCIETE DE TRANSFORMATION DU BELINOIS (STAB), dont le siège social est au Mans (Sarthe), Zone Industrielle, avenue Pierre Piffault, 2°) La SOCIETE ROYAL CHAMPIGNON, dont le siège est à Saint-Hilaire-Saint-Florent (Maine-et-Loire), Bagneux, 3°) Monsieur Michel X..., demeurant "Chantemule" à Saint-Hilaire-Saint-Florent (Maine-et-Loire), Bagneux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Zennaro, conseiller rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zennaro, conseiller rapporteur, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y... et de M. A..., ès-qualités de la SCP Waquet et Farge, avocat des défendeurs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par convention du 15 mars 1978, M. Robert Y... s'est engagé, tant en son nom qu'en celui de Mlle Claire Y... et de Mme Christiane B..., épouse Le Dantec, à céder à la société "Royal champignon" (SRC) les 78 actions qu'ils détenaient à eux trois dans le capital de la Société de transformation du Bélinois (STAB) et la totalité de leurs créances sur celle-ci, dont la SRC était déjà actionnaire, ainsi, à titre personnel, qu'à se démettre de ses fonctions de président-directeur général de la STAB et à obtenir la démission de deux administrateurs, le tout au prix symbolique de 1 franc et contre l'engagement de la SRC, notamment, de conserver M. Robert Y... comme fournisseur privilégié de la STAB en pommes de terre dans les conditions normales du marché et de la concurrence ; que, par acte sous seing privé du 6 avril 1978, M. Robert Y... a cédé à M. Michel X..., substitué à la SRC, la totalité de sa créance sur la STAB ; que, se plaignant de ce que les engagements pris par leurs cocontractants n'étaient pas respectés, M. Robert Y..., Mlle Claire Y... et Mme Z... (consorts Y...) ont assigné la STAB, la SRC et M. X... en résolution de leurs conventions, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de leurs créances sur la STAB ; que M. A..., syndic du règlement judiciaire prononcé le 30 mars 1982 contre M. Robert Y..., est intervenu à l'instance ; qu'après expertise, la cour d'appel (Angers, 29 janvier 1986) a débouté les consorts Y... et M. A... ès-qualités de leurs demandes ; Attendu qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; qu'en effet, c'est sans dénaturer le rapport d'expertise et sans se contredire que la cour d'appel a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve -dont le rapport d'expertise- qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que la STAB et la SRC avaient "violé la convention du 15 mars 1978 en ne respectant pas à l'égard de M. Robert Y... la clause leur faisant obligation de le conserver comme fournisseur privilégié dans les conditions normales du marché et de la concurrence" et que M. Robert Y... ne rapportait pas "la preuve d'un refus d'offre d'achat par la STAB dans les termes" de cette convention ; qu'en outre, en retenant que "M. Robert Y..., qui se prétendait victime de l'inexécution par la SRC et la STAB de l'engagement du 15 mars 1978, n'a pas mis ceux-ci en demeure de respecter les conventions selon les dispositions de l'article 1184 du Code civil", la cour d'appel n'a pas subordonné l'action en résolution prévue par ce texte à une mise en demeure préalable ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs au pourvoi les frais irrépétibles qu'ils ont engagés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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