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Tribunal Administratif de Nantes, 06 juillet 2022. 2200510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200510

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Somme du 7 juin 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la naturalisation, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 juillet 2021. S'il soutient qu'une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard, il produit toutefois un courrier du ministère de l'intérieur l'informant que la décision qui a été prise lui sera prochainement notifiée par l'intermédiaire de la préfecture de son lieu de résidence. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 2 février 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision explicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours préalable et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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