Texte intégral
MINUTE N° 429/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03122 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNMY
Décision déférée à la cour : 11 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 1].
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, société d'avocats à la cour.
avocat plaidant : Me Nabil HARMACH, avocat à [Localité 4]
INTIMÉE :
La S.A. SCHAFFNER EMC, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me René LEDRU, avocat à [Localité 4].
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Schaffner est une société exerçant dans le commerce de matériel électrique et des composants afférents (selfs, filtres, bobines, antennes...). Elle est la filiale de prestations de services logistiques pour le groupe et pour le territoire européen, importe et dédouane ces produits en France auprès de plusieurs bureaux de douane et notamment, pour une part importante, auprès de ceux des ressorts territoriaux des Directions régionales des Douanes de [Localité 3] et de [Localité 6].
Tous les produits importés et notamment les filtres d'antiparasitage électromagnétique étaient dédouanés depuis 1994 sous la position tarifaire 8504 50 95 90 du Tarif intégré de l'Union européenne 1 (TARIC) correspondant aux « - autres bobines de réactance et autres selfs ; - - autres ; - - - autres ». Ces importations ainsi dédouanées sous cette nomenclature étaient soumises au taux de droit de douane de 3,7 %.
Le Tarif intégré de l'Union européenne (TARIC) est une base de données multilingue qui reprend toutes les mesures relatives à la législation douanière de l'UE (tarifaire, commerciale et agricole). Il se fonde sur la Nomenclature douanière européenne (NC) qui résulte du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun dont l'annexe I est régulièrement modifiée.
Après avoir mené une analyse des nomenclatures douanières utilisées pour ses importations, la société Schaffner EMC a, au courant de l'automne 2009, estimé que ses importations de produits ci-dessus mentionnées auraient été dédouanées sous un code TARIC erroné, considérant notamment que les filtres d'antiparasitage électromagnétique, qui constituent une très grande partie de ses importations, auraient dû être dédouanés sous le code TARIC 8504 50 95 20 bénéficiant, depuis le début de l'année 2006, d'une suspension tarifaire (droits de douane de 0 %), cette sous-position tarifaire étant libellée « - autres bobines de réactance et autres selfs ; - - autres ; Bobine de réactance ayant une inductance n'excédant pas 62 mhz ».
Dans la mesure où plusieurs directions régionales des douanes étaient concernées, la société Schaffner EMC affirme que M. [D] [V], son directeur général et logistique, aurait contacté, à l'automne 2009, le PAE de la Direction régionale des douanes de [Localité 3], dont relève le siège de la société pour exposer sa situation en vue de déposer une demande de remboursement de droits de douane au titre des importations passées, et que le PAE de [Localité 3] lui aurait alors conseillé de s'adresser à la Direction générale des douanes pour déposer et instruire ses demandes de remboursement en raison, d'une part, du nombre très important de références d'articles en cause (plus de 4000 références) et, d'autre part, du montant de droits de douane en jeu et de l'implication de plusieurs bureaux de douane relevant de différentes directions régionales.
Un double processus va débuter pour la société :
- le premier en vue d'obtenir le remboursement des droits versées sur les années précédentes, processus qui, selon la société débutait par l'envoi d'un courrier du 21 décembre 2009 dans lequel la société formulait une demande conservatoire de remboursement, courrier dont la validité est contestée par l'administration
- le second aux fins d'obtenir de l'administration des RTC pour certains de leurs produits, qui va déboucher sur l'édition de plus d'une vingtaine de RTC.
Une réunion a été organisée entre la Direction générale des douanes et la société Schaffner EMC le 18 janvier 2010. Suite à ces échanges, la Direction générale des Douanes émettait 5 RTC les 19 septembre 2010 et 26 novembre 2010.
La société affirme que tenant compte de l'édition de ces 5 Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC), elle a pu compléter sa demande de remboursement du 21 décembre 2009 et a adressé trois demandes datées du 26 juillet 2012 :
* une adressée au Bureau de Bâle [Localité 3] Aéroport qui s'élève à un montant de droits de douane de 541 986 euros (soit 341 291 euros pour l'année 2010 et 200 695 euros pour l'année 2009),
* une adressée à la Recette principale des douanes de Saint- Louis portant sur un montant total de droits de douane de 320 834 euros (240 009 euros pour l'année 2010 et 80 825 euros pour l'année 2009),
* une adressée à la Direction régionale de [Localité 3] (Bureau de douane de [Localité 3]) pour 27 508 euros (26 996 euros pour l'année 2010 et 512 euros pour l'année 2009).
La société affirme que ses deux premières demandes n'ont pas fait l'objet de réponse, et que seule la troisième a reçu une réponse en ce que le Pôle d'Action Economique de la Direction régionale des douanes de [Localité 3] a accepté cette demande à hauteur de 2 590 euros et l'a rejetée pour le reste par décision préliminaire en date du 13 novembre 2012, décision contestée par la société par courrier en date du 13 décembre 2012.
Les trois demandes de remboursement représentent donc un montant de droit de douane de 890 328 euros.
* * *
Par acte d'huissier du 31 octobre 2017, la société Schaffner EMC a fait assigner la DRDDI de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'annuler les décisions de rejet implicites ou non précitées des services douaniers et d'obtenir les remboursements de droits de douane à hauteur de 890 328 euros avec intérêts de retard.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté l'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la DRDDI de [Localité 3] et a jugé que les demandes de remboursement en cause n'étaient pas prescrites.
Le tribunal a ainsi :
- rejeté l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en ce qu'elle porte sur des marchandises importées selon des déclarations de droits de douane effectuées antérieurement au 26 juillet 2009 ;
- déclaré la demande recevable, tant :
- au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2009 (43 dossiers d'importations auprès du bureau de douane de [Localité 5], 156 dossiers d'importation auprès du bureau de BALE [Localité 3] AEROPORT, 1 dossier d'importation auprès de la DRDDI DE [Localité 3]) ;
- qu'au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2010 (69 dossiers d'importations auprès du bureau de douane de [Localité 5], 211 dossiers d'importation auprès du bureau de BALE [Localité 3] AEROPORT, 10 dossiers d'importations auprès de la DRDDI DE [Localité 3]) ;
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [L] [I] avec pour mission principale d'examiner les demandes de remboursement effectuées par la société SCHAFFNER EMC, de proposer un classement tarifaire dans le cadre de la nomenclature combinée (NC) ainsi que le code TARIC, d'évaluer le montant des droits de douane qui serait dû par application de ce classement tarifaire et, le cas échéant, l'écart avec les droits de douane qui ont été acquittés par la société SCHAFFNER EMC et de proposer, pour l'ensemble des demandes de remboursement, une évaluation globale du montant des droits de douane qui auraient été indûment versés par la société SCHAFFNER EMC .
Pour en arriver à cette décision, le premier juge a estimé, s'agissant de la question du point de départ du délai triennal dans lequel l'administré peut venir formuler des réclamations sur les droits de douane, que :
- il convient de se référer à l'article 221 du CDC pour fixer le point de départ du délai de l'article 236 du CDC, applicable aux restitutions de droits versés en raison de l'importation de matériels provenant d'un État tiers à l'union européenne,
- le raisonnement des services douaniers - faisant rétroagir le délai de trois ans à compter de la date de la demande de remboursement, qui assimile la date de mainlevée des marchandises à la date de dernière déclaration de douane - est erroné en ce sens que la déclaration des droits de douane est un acte unilatéral du déclarant (article 4 du paragraphe 18 du CDC) préalable à la prise en compte des droits de douane et à la communication des droits au redevable, et donc à la mainlevée des marchandises,
- au cas d'espèce, aucune des pièces versées par la DRDDI de [Localité 3] ne permet d'identifier la date exacte de mainlevée de chacune des marchandises litigieuses, les déclarations de droit douane communiquées par la société Schaffner ne permettant pas davantage de fixer cette date de mainlevée des marchandises,
- la quasi-totalité de ces déclarations sont les exemplaires « déclarant » non contresignés par l'administration des douanes ; si parmi les nombreuses déclarations communiquées figure un document portant une signature dans la case réservée à l'administration des douanes, avec la mention BAE (bon à enlever), il n'existe aucune certitude quant à la date à laquelle ce « bon à enlever » a été donné.
Le tribunal a alors estimé que si de toute évidence, l'ensemble des marchandises en cause a été mis en libre circulation sur le territoire national après acquittement des droits de douane afférents, la DRDDI de [Localité 3], qui a la charge de la preuve de la prescription de la demande qu'elle soulève, ne justifie pas du point de départ du délai triennal et a fortiori de l'écoulement de ce délai applicable à chacune des déclarations antérieures à la date du 26 juillet 2009 qu'elle invoque.
Par conséquence la fin de non-recevoir était écartée.
Puis, le tribunal, rappelant que le litige ne portait que sur le classement des filtres anti parasitage électromagnétique évoquait les différents arguments techniques et scientifiques des parties pour, in fine, considérer que le nombre important de produits dont le dédouanement est discuté et la complexité technique pour qualifier chacun d'eux de « machines », de « combinaison de machines » ou de « partie de machines », faisait qu'il apparaissait opportun d'ordonner une expertise.
* * *
Par déclaration d'appel du 27 octobre 2010 la direction régionale des douanes a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, les douanes demandent à la présente cour d'appel de Colmar de :
- infirmer le jugement du 11 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité pour cause de prescription déposée par l'Administration des douanes ;
- juger que, pour les déclarations de l'année 2009, les demandes tenant à 89 d'entre-elles sont prescrites ;
- juger que les droits prescrits s'élèvent à la hauteur de 118.824 euros au titre de l'année 2009 ;
- condamner la société Schaffner à verser à la DRDDI de [Localité 3] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
* * *
De son côté, par dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 décembre 2022, la société Schaffner demande à la cour de:
- déclarer l'appel mal fondé,
- le rejeter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
rejeté l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en ce qu'elle porte sur des marchandises importées selon des déclarations de droits de douane effectuées antérieurement au 26 juillet 2009 ;
declaré la demande recevable, tant :
- au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2009 (43 dossiers d'importations auprès du bureau de Douane de [Localité 5], 156 dossiers d'importation auprès du bureau de BALE [Localité 3] AEROPORT, 1 dossier d'importation auprès de la DRDDI DE [Localité 3]),
- qu'au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2010 (69 dossiers d'importations auprès du bureau de douane de [Localité 5], 211 dossiers d'importation auprès du bureau de BALE [Localité 3] AEROPORT, 10 dossiers d'importations auprès de la DRDDI DE [Localité 3]),
- déclarer la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] à payer la somme de 20 000 euros à la société Schaffner EMC au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] aux entiers dépens.
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1) Sur la fin de non-recevoir soutenue par les douanes au titre de la prescription d'une partie des demandes de remboursement du 26 juillet 2012
1-1) sur le point de départ du délai de prescription triennale
L'administration douanière estime que la société Schaffner s'est vu communiquer ses droits conformément à la législation applicable et que la date de communication des droits et la mainlevée des marchandises correspond à celle du dépôt et de l'enregistrement de la déclaration en douane dans le système de télécommunication informatique de sorte que le délai de trois ans débutait à compter de ce jour.
Elle soutient plus précisément que dans le système de dédouanement informatique « Delta » en utilisation depuis 2008, la mention « BAE » (Bon a enlèvement) en case 54 des déclarations en douane démontrerait que la mainlevée a été valablement notifiée au déclarant et donc que le BAE a été notifié le même jour que la déclaration de douane sans qu'il ne soit nécessaire d'apporter d'autres preuves et notamment des avis BAE ou des messages de mainlevée.
L'administration affirme produire à hauteur de cour les pièces nécessaires à la détermination du point de départ du délai triennal de prescription pour chaque déclaration. Pour ce faire il conviendrait d'identifier la date à laquelle le « bon à enlever » a été établi suite au traitement de la déclaration.
L'article 222 paragraphe 4 des DAC autoriserait - selon les douanes ' la pratique résidant dans le fait que la décision concernant le BAE se fasse de manière dématérialisée via les systèmes de traitement automatisé des déclarations en douane.
Le système SOFI (utilisé jusqu'en 2008) permettait aux professionnels du dédouanement de réaliser de manière dématérialisée toutes les formalités douanières et fiscales. Aussi la mainlevée des marchandises aurait également eu lieu dès que la déclaration douane avait été vérifiée ou admise sans vérification.
Dans le système SOFI, une déclaration pouvait connaître plusieurs circuits indiqués en case 47 ou 54 de la déclaration en douane, qui entraînait une orientation soit vers un circuit de contrôle, soit (et majoritairement) directement vers le circuit BAE, l'attribution du BAE déterminant la mainlevée des marchandises. Pour les déclarations ayant reçu le statut « BAE » ou « circuit 3'2 » le systèmes SOFI communiquait automatiquement et immédiatement le montant des droits dus, la date du BAE étant exactement la même que celle de la dette douanière communiquée au débiteur.
L'administration estime qu'aucun texte ne rendrait obligatoire une notification de mainlevée au déclarant par une décision distincte.
Le système SOFI a été remplacé en 2008 par le système de télé service Delta commun, à savoir une télé procédure de dédouanement informatisée qui permet aux opérateurs de transmettre directement à la douane par voie électronique leur déclaration et disposer en retour, dans des brefs délais, du statut douanier des marchandises.
La partie appelante affirme que toutes les déclarations enregistrées par les déclarants de la société Schaffner en procédure Delta commun l'aurait été en base « BAE ». La notification du BAE serait directement engendrée par le système de dédouanement informatisé, de sorte que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé à compter de cette date du BAE.
Elle ajoute considérer que le BOD numéro 6707 du 23 avril 2007 a transposé le paragraphe 2 de l'article 221 du CDC et validerait cette pratique.
Quant au courrier du 21 décembre 2009, l'administration considère qu'il ne pourrait être considéré comme ayant interrompu la prescription, de sorte que la prescription est partiellement acquise et que les demandes de remboursement sont irrecevables pour un montant de 118.824 euros au titre de l'année 2009.
La société estime au contraire que l'octroi de la mainlevée est un acte distinct de la déclaration en douane. Or aucune notification des mainlevées établies, notifiées et datées conformément à la réglementation communautaire n'aurait été produite.
L'intimée considère alors que les droits de douane en question n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière ou d'une notification valable de mainlevée de sorte que le délai de trois ans pour demander le remboursement n'aurait simplement pas commencé à courir, et que nulle prescription ne serait dès lors encourue.
La société estime plus particulièrement que :
* les douanes, sur qui repose la charge de la preuve ne verseraient pas aux débats les décisions de mainlevée pouvant constituer le point de départ du délai triennal.
L'intimée dénonce les propos qu'elle qualifie de « approximatifs » des douanes selon lesquelles « la grande majorité des déclarations douane en cause mentionnent le statut BAE » alors que la réglementation communautaire imposerait une notification au déclarant de la mainlevée des marchandises. Il conviendrait de se référer au raisonnement particulièrement détaillé du premier juge mulhousien qui a clairement reconnu que les douanes procédaient à une assimilation erronée entre la déclaration des douanes, acte unilatéral du déclarant (article 4 du paragraphe 18 du CDC) et la mainlevée, et constaté qu'aucune pièce au dossier ne permettait d'identifier la date de mainlevée de chacune des marchandises litigieuses.
La tentative de justification à hauteur d'appel de l'existence de la date de la communication des droits de douane en exposant que ces opérations seraient effectuées informatiquement par les systèmes SOFI puis Delta, ne saurait justifier l'absence de communication des droits de douane ou de la notification des mainlevées conformes à la réglementation.
En tout état de cause, les notifications de mainlevée requises par le paragraphe 4 de l'article 222 des DAC ne seraient toujours pas versées aux débats.
Puis, analysant le système SOFI, la société soutient que la mainlevée des marchandises devrait faire l'objet d'un message distinct de la déclaration en douane. Le fait que le terme BAE soit mentionné en case 54 de la déclaration en douane démontrerait uniquement que la mention BAE a été apposée sur la déclaration douane à une certaine date mais ne démontrerait pas que la mainlevée a été réalisée conformément aux textes et notamment suite à la notification d'un message à l'opérateur.
* Les douanes ne prouveraient pas que les BOD prévoient que l'avis de BAE soit notifié le même jour que l'enregistrement de la déclaration douane. Par ailleurs l'intimée persiste à soutenir que la mainlevée ne constitue pas en droit français une communication valable au sens du paragraphe 2 de l'article 236 du CDC.
* Pour constituer un point de départ valable il faudrait que la communication des droits de douane ou la décision d'octroi de la mainlevée garantisse une information adéquate du redevable et lui permette d'assurer la défense de ses droits ; or le système présenté par les douanes ne serait nullement de nature à garantir les droits de l'administré.
Pour permettre d'assurer une défense effective de ses droits, il conviendrait que l'administration notifie les droits et garanties (droit de contester les montants de droits de douane, droit de demander le remboursement des droits de douane indûment perçus, droit à contestation des droits de douane'). Si la décision de mainlevée remplace la communication des droits de douane en application du paragraphe 2 de l'article 221 du CDC, un raisonnement par analogie imposerait que le principe dégagé par l'arrêt de la CJUE du 28 janvier 2010 (directe parcelle distribution Belgium) soit appliqué.
Selon cet arrêt de principe de la CJUE, la communication par les autorités douanières au débiteur du montant des droits d'importation ou à l'exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ses droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités et il y a lieu de veiller à ce que les règles de communication des règles de procédure interne de portée générale garantissent une information adéquate du redevable et lui permettent d'assurer en toute connaissance de cause la défense de ses droits.
La cour devrait constater que, dans le cas présent, aucune information adéquate du redevable n'a été prodiguée. Le raisonnement des douanes, selon lequel la communication des droits conformément à la jurisprudence précitée de la CJUE ne serait obligatoire qu'en cas de notification des droits de douane à la suite d'un contrôle douanier, serait erroné en ce sens que la communication des droits devrait être effectuée à chaque fois qu'une dette douanière prend naissance conformément à l'article 221 du CDC qui ne distingue nullement selon que la communication des droits de douane est faite dans un contexte contentieux ou pas, en rappelant que la réponse de la CJUE est de portée générale et ne distingue pas davantage les cas contentieux ou non.
* Et même si par extraordinaire la cour venait à considérer que les mainlevées ont été notifiées régulièrement pour les déclarations en douane en cause, elles ne vaudraient pas « communication des droits de douane » et ne pourraient être considérées comme le point de départ du délai de trois ans car aucun texte légal ou réglementaire français ne prévoirait que l'octroi de la mainlevée vaut communication des droits de douane. La mainlevée ne pourrait être assimilée légalement à la communication des droits de douane car cela n'est pas prévu par un texte légal ou réglementaire français régulièrement publié et opposable aux administrés ; la société conteste l'argumentation des douanes selon laquelle le BOD précité du 23 avril 2007 aurait transposé le paragraphe 2 de l'article 221 du CDC, alors que le BOD serait à son sens silencieux sur un certain nombre de points.
1-2) Sur la question de l'effet interruptif de la prescription triennale de la lettre du 21 décembre 2009 adressé par la société Schaffner à la direction nationale des douanes
L'administration considère que la lettre du 21 décembre 2009 et celle du 25 mars 2010 dont se prévaut la société, ne peuvent être analysées comme des demandes de remboursement valables, car la société n'a pas respecté le formalisme posé par l'article 881 paragraphe 1 du DAC qui pose notamment l'obligation pour le demandeur d'y mentionner le nom du bureau douane de prise en compte des droits et les références des déclarations en douane d'importation concernées avec leur numéro et leur date, élément qui manquait dans la lettre du 21 décembre 2009.
La société Schaffner soutient que le courrier qu'elle a adressé le 21 décembre 2009 au bureau E4 de la direction générale des douanes constitue « une demande conservatoire de remboursement de droits de douane » et qu'il aurait donc valablement interrompu la prescription concernant les demandes de remboursement en cause.
Cette demande de remboursement conservatoire devrait être considérée comme ayant une portée générale, étant suffisamment précise pour être considérée comme telle en ce sens qu'elle y rappelait les fondements juridiques de la demande, à savoir notamment le reclassement des produits initialement classés dans les positions tarifaires 8504 50 95 90 soumises au taux de droits de douane de 3,7 % vers une position tarifaire 8504 50 95 20 bénéficiant d'une suspension tarifaire et la période de remboursement.
Dans ces conditions, cette demande devrait être envisagée comme étant susceptible d'interrompre la prescription concernant les demandes de remboursement en cause (année 2006 à 2009), et ce d'autant plus que l'article 881 des DAC n'exigerait pas que la réclamation de remboursement soit chiffrée.
Les douanes ne pouvaient ignorer que cette demande du 21 décembre 2009 s'inscrivait dans un contexte particulier, fait d'échanges et de réunions entre les représentants de la société et la direction des douanes de [Localité 3] et la direction générale qui avaient eu lieu durant l'année 2009, de sorte que l'administration était parfaitement informée de l'objet de la demande.
En tout état de cause, si l'administration avait estimé la demande insuffisamment rédigée, il lui aurait appartenu - après en avoir accusé réception - d'informer son expéditeur sur les éléments manquants en lui donnant un délai pour les communiquer.
La société reproche plus particulièrement à l'administration d'avoir commis plusieurs fautes dans le traitement de ce courrier de décembre 2009 et ignoré les obligations mises à sa charge par la loi 2000'321 du 12 avril 2020 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Si l'administration estimait que la lettre ne pouvait constituer une demande de remboursement, elle aurait dû permettre à l'administré de régulariser sa demande.
La violation de cette obligation interdirait à l'administration de pouvoir soulever l'irrégularité de la demande initiale et d'opposer la prescription.
En outre, elle aurait été fautive en n'établissant pas un accusé de réception mentionnant les éléments manquants.
L'administration ne saurait davantage tirer argument du fait que le courrier n'a pas été adressé à la direction régionale des douanes de [Localité 6] mais à la direction générale, en ce sens que l'article 20 de la loi 2000'321 impose aux autorités administratives incompétentes pour traiter d'un courrier reçu de le transmettre à l'autorité administrative compétente.
En conséquence, la demande de remboursement du 21 décembre 2009 adressée à la direction générale des douanes devrait être considérée comme ayant valablement interrompu le délai de prescription pour les demandes de remboursement en cause pour les années 2006 à 2009.
2) sur les autres chefs de demandes
Les services douaniers ne contestent plus dans leurs dernières conclusions les dispositions du jugement ayant désigné un expert judiciaire.
Ils estiment de manière générale que si les déclarations de la société Schaffner de l'année 2010 ne sont pas concernées par le problème de prescription évoqué plus haut, en revanche, au titre de l'année 2009, sur les 200 dossiers validés par la société auprès des trois bureaux de douane de [Localité 5], Bâle-[Localité 3] aéroport et [Localité 3], 27 déclarations concernant les importations de Thaïlande, pour un montant de 46 425 euros, et 62 déclarations pour les importations provenant de Chine pour un montant de 72 399 euros, seraient prescrites.
Elle justifie sa position en faisant référence à un tableau qu'elle a établi sur la base des dossiers dématérialisés de demandes de remboursement qui démontrerait que les déclarations « Thaïlande 2009 » ont toutes fait l'objet d'une communication des droits immédiate.
La société fait référence à un arrêt de la Cour de cassation rendue le 15 décembre 2021 par lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation serait venue confirmer son analyse. Elle indique que la Cour de cassation se serait prononcée dans une affaire identique d'une demande de remboursement de droits de douane déposée par la société Schaffner auprès de la Direction régionale des douanes du Havre.
La Cour de cassation aurait sanctionné les thèses que l'Administration des douanes défend dans le présent litige, en validant l'argument de la société Schaffner EMC selon lequel la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est applicable aux demandes de remboursement de droits de douane.
Aussi la Cour de cassation aurait-elle admis que la demande de remboursement qu'elle a adressée le 21 décembre 2009 à la Direction générale des douanes ne peut pas être écartée au motif que cette Direction n'est pas compétente pour instruire les demandes de remboursement de droits de douane, et retenu que l'administration des douanes aurait dû, à réception de cette demande du 21 décembre 2009, établir un accusé de réception indiquant les pièces manquantes.
En deuxième lieu, la Cour de cassation confirmerait également le fait que les seules informations obligatoires pour une demande de remboursement de droits de douane sont celles contenues dans l'annexe 111 en application des articles 878 et suivants des DAC.
Enfin, en troisième lieu, la Cour de cassation retiendrait que, d'une part, les RTC émis postérieurement à la période de remboursement en cause doivent être pris en compte pour l'instruction desdites demandes de remboursement, et d'autre part que ces RTC doivent être appliqués par type de marchandises et non pas uniquement pour la seule référence objet du RTC en cause (points 14 à 17 de l'arrêt).
* * *
Par ordonnance du 7 mars 2023, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIVATION
1) Sur le périmètre et l'objet de la saisine
Le dossier porte sur trois demandes de remboursement adressées aux bureaux des douanes de Bâle-[Localité 3], de [Localité 5] Autoroute et de [Localité 3] par la société Schaffner EMC le 26 juillet 2012 portant respectivement sur des montants de :
- 541 986 euros correspondant à des importations provenant de Thaïlande réalisées en 2010 (341 291 euros) et 2009 (200 695 euros),
- 320 834 euros pour des importations de Thaïlande réalisées en 2010 (240 009 euros) et 2009 (80 825 euros),
- 27 508 euros pour des importations de Chine effectuées en 2010 (26 996 euros) et 2009 (512 euros) ; il est à noter que le pôle d'action économique de la direction régionale des douanes de [Localité 3] a accepté cette demande partiellement à hauteur de 2590 euros.
Les services des douanes estiment que ces demandes sont partiellement couvertes par la prescription, en ce qui concerne les demandes de remboursement portant sur les marchandises qui ont fait l'objet d'une communication du montant des droits avant le 26 juillet 2009.
Il y a par conséquent lieu de constater qu'échappent aux débats portant sur la prescription, d'une part toutes les déclarations de marchandises validées durant l'année 2010, d'autre part celles qui ont été réalisées après le 26 juillet 2009.
Sachant qu'à hauteur d'appel, dans leurs dernières écritures, les services douaniers ne contestent plus le bien-fondé de la désignation d'un expert, force est de constater qu'en tout état de cause l'expertise doit porter au minimum sur les déclarations postérieures au 26 juillet 2009 non soumises à débat sur la prescription.
2) Sur la question de la prescription de la demande de remboursement des droits de douane versés au titre des déclarations réalisées avant le 21 décembre 2007 pour l'année 2007, et avant le 26 juillet 2009
2-1) Sur le point de départ de la prescription triennale
Le tribunal judiciaire, dans la décision déférée a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Direction Régionale des Douanes et des Droits indirects et tendant à voir déclarer irrecevables toutes les demandes de remboursement formées par la société Schaffner EMC avant le 26 juillet 2009.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que les services douaniers ne versent aucune pièce aux débats de nature à justifier des dates auxquelles les marchandises concernées par les demandes de remboursement qu'elles estiment prescrites, ont donné lieu à une mainlevée.
L'article 236 du CDC édicte que la demande de remboursement de remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation doit être faite sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Cette date de communication correspond à la date de mainlevée des marchandises lorsque la demande de remboursement concerne les droits à l'importation acquittés, et à la date de notification de la dette douanière lorsque la demande de remboursement sur des droits à l'importation est notifiée suite à un contrôle.
L'article 221 du CDC dans sa version applicable aux faits dispose concernant la communication des droits de douane que :
« 1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte.
2. Lorsque la mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqués ne correspond pas à celui qu'elle a déterminé.
Sans préjudice de l'application de l'article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communications au débiteur du montant des droits pris en compte. »
La mainlevée des marchandises est définie par l'article 4 paragraphes 20 du CDC comme étant la mise à disposition par les autorités douanières d'une marchandise, aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée.
Une procédure classique - sans contrôle a posteriori - de déclaration en douane peut se décomposer en quatre étapes :
- dans un premier temps, le redevable établit sa déclaration en douane,
- dans un deuxième temps, la dette douanière nait au moment de l'acceptation de la déclaration par l'administration,
- en troisième lieu, l'administration des douanes calcule les droits et les prend en compte,
- enfin en quatrième lieu, l'administration communique les droits de douane redevables, notamment en application de l'article 221 précité du CDC.
C'est à l'issue de la quatrième étape que commence à courir le délai triennal évoqué plus haut.
L'administration douanière estime que la société Schaffner s'est vu communiquer ses droits par la délivrance de l'octroi de la mainlevée des marchandises au sens du point 2 de l'article 221 du CDC ; elle considère que cet octroi a été délivré le jour du dépôt et de l'enregistrement de la déclaration en douane faite par le redevable sur le système de télé service informatique de sorte qu'il convient de considérer que le délai de trois ans débutait à compter de la date de cet enregistrement.
Elle explique que les demandes litigieuses ont été réalisées par la société Schaffner EMC qui a renseigné le système informatique de télé services du dédouanement « Delta » mise en place en 2008, et précédemment par le biais du système «SOFI». Ces deux systèmes de télé procédure sont censés permettre aux opérateurs de transmettre directement aux services douaniers, par voie électronique, leur déclaration et de disposer immédiatement en retour du statut douanier des marchandises.
Les services douaniers soutiennent que les déclarations enregistrées par la société Schaffner EMC l'ont été en général en base « BAE » (Bon A Enlever) et que dès l'enregistrement des informations, le BAE aurait été notifié directement par le système du dédouanement informatisé de sorte qu'il conviendrait de considérer que la notification des droits de douane (de la phase 4) aurait lieu instantanément après que l'administré ait envoyé sa déclaration à l'issue de la phase 1.
La communication des droits par les services douaniers a pour fonction de rendre la dette douanière exigible, de faire courir les délais de paiement et de permettre d'aviser le redevable de la teneur exacte de ses droits (notamment de recours) et partant d'assurer la défense de ses droits.
La jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne rappelle régulièrement l'importance de ces droits et donc de l'obligation de leur notification (voir notamment l'arrêt de la CJUE du 28 janvier 2010, « Direct Distribution Belgium NV C » -264/08 point 29 dans lequel il est rappelé que la communication par les autorités douanières au débiteur du montant des droits d'importation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant des droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités et que lui a été dispensée une information adéquate lui permettant d'assurer en toute connaissance de cause la défense de ses droits.
Au regard de ces développements, on ne saurait dès lors, assimiler en soi la mainlevée des marchandises avec la communication des droits par les services douaniers.
La déclaration en douane, est, et reste un acte unilatéral du déclarant, préalable à la prise en compte des droits de douane et la communication des droits au redevable. Elle ne saurait être assimilée à la décision d'octroi des articles 4 et 221 du CDC.
La communication des droits, doit nécessairement faire l'objet d'une manifestation de décision de la part de l'administration, et pour être valable, être accompagnée de la notification des droits y attachés.
Les explications des services douaniers portant sur le caractère « automatique » et simultané entre le moment où le redevable remplit les notices prévues par les services de télé transmission et la délivrance du BAE ne peuvent dès lors être accueillies.
L'administration appelante ne saurait pas plus utilement ' en produisant les avis d'importation en franchise effectués par la société Schaffner EMC - soutenir que le fait d'avoir rempli la case 54 du système informatisé de télé transmission entrainerait automatiquement mainlevée de marchandises et notification des droits de douane, alors qu'elle ne justifie nullement de ce que la société Schaffner EMC a bien été destinataire de la notification de ses droits en lien avec la communication des droits de douane. Le fait que le terme BAE soit mentionné en case 54 de la déclaration en douane démontre uniquement qu'une mention en ce sens a été apposée sur la déclaration douane à une certaine date mais ne démontre pas que la mainlevée a été réalisée suite à la notification d'un message à l'opérateur.
Le BAE, dénué de notification d'une date et des droits, ne peut être appréhendé en soi comme une décision de notification des droits de douanes. L'administration des douanes ne démontre pas qu'à l'issue de chacune des déclarations réalisées en 2007 et 2008 auprès de ses différents bureaux de douane, ces derniers ont adressé une notification de BAE en direction de la société Schaffner EMC, notification informant cette dernière notamment de ses droits portant sur les délais de paiement et les éventuelles contestations.
Enfin le raisonnement des douanes - selon lequel la communication des droits conformément à la jurisprudence précitée de la CJUE ne serait obligatoire qu'en cas de notification des droits de douane à la suite d'un contrôle douanier - doit être écarté en ce sens que la communication des droits doit être effectuée dans tous les cas où une dette douanière prend naissance conformément à l'article 221 du CDC, qui ne distingue nullement selon que la communication des droits de douane est faite dans un contexte contentieux ou pas, en rappelant que la jurisprudence de la CJUE ne distingue pas davantage les cas contentieux ou non.
La cour estime alors que l'appelante ne démontre pas avoir procédé à la notification des mainlevées conformément à la réglementation communautaire et aux exigences imposées par la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, et notamment en ce que les systèmes de télé transmission SOFI et DELTA permettent de délivrer un BAE, valant notification des droits de douanes, répondant aux exigences concernant plus particulièrement la notification des droits du redevable.
Le premier jugement doit dès lors être confirmé sur ce point
2-2) Sur l'effet interruptif de la lettre du 21 décembre 2009
La décision du tribunal judiciaire de Mulhouse rappelle dans sa motivation que la société intimée avait aussi tiré argument du fait que le courrier qu'elle avait adressé en recommandé avec accusé de réception à la direction générale des douanes et droits indirects (sous-direction du commerce international bureau E4 politique tarifaire) le 21 décembre 2009 serait interruptif de prescription.
Le tribunal n'a pas pris position sur ce moyen, devenu sans intérêt à partir du moment où il a décidé que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
Dans son arrêt rendu le 15 décembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ' dans un litige portant sur une demande de remboursement de même nature déposée par la société Schaffner auprès de la Direction régionale des douanes du Havre ' a retenu que :
* est valable l'argument de la société Schaffner EMC selon lequel la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est applicable aux demandes de remboursement de droits de douane,
* la demande de remboursement que la société a adressée le 21 décembre 2009 à la Direction générale des douanes ne peut être écartée au motif que la Direction n'avait pas compétence pour instruire les demandes de remboursement de droits de douane,
* l'administration des douanes aurait dû, à réception de cette demande du 21 décembre 2009, établir un accusé de réception indiquant les pièces manquantes en application de l'article 2 du décret n° 2001-492,
* les seules informations obligatoires pour une demande de remboursement de droits de douane sont celles contenues dans l'annexe 111 en application des articles 878 et suivants des DAC (points 8 à 12 de l'arrêt de cassation) ; aussi dans le cas soumis à la cour de cassation la demande de remboursement du 21 décembre 2009 pouvait être complétée par des courriers complémentaires dans lesquels la société Schaffner a communiqué notamment les annexes 111.
Les termes de cette décision du 15 décembre 2021 doivent être appliqués au cas d'espèce.
Il s'en déduit que le courrier du 21 décembre 2021 doit être qualifié de demande de nature à interrompre le cours de la prescription triennale, et ce même :
- s'il n'a pas été adressé au bureau des douanes compétent (en ce sens que ce dernier devait adresser la demande au bureau compétent),
- s'il n'a pas été accompagné de documents chiffrant la demande en restitution (en ce sens que l'administration aurait dû réclamer les pièces manquantes à la société), et ce d'autant plus que l'envoi de cette lettre s'inscrivait dans un contexte très particulier : en effet la société Schaffner EMC avait provoqué de nombreuses rencontres, tant au niveau local des bureaux douane que de la direction nationale au sujet des tarifications de plusieurs matériels importés, dont les filtres anti parasitage électromagnétique.
Dans ces conditions, à titre surabondant, la cour ne peut que constater, qu'en tout état de cause, ce courrier du 21 décembre 2009 était de nature à interrompre la prescription pour tous les paiements réalisés à partir du 21 décembre 2006.
* * *
Étant rappelé que les services douaniers ne contestent plus la décision d'ordonner une expertise judiciaire et de commettre comme expert Monsieur [I], il y a lieu de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ayant notamment rejeté l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en ce qu'elle portait sur des marchandises importées selon des déclarations de douane effectuées en 2009 et 2010 auprès des bureaux de douane de [Localité 5], Bâle-Mulhouse aéroport et de la DRDDI de [Localité 3].
Les dispositions du jugement ayant réservé les demandes des parties, notamment au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, seront également confirmées.
3) sur les demandes accessoires
La Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser une somme de 5 000 euros à la société Schaffner EMC au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager à hauteur d'appel, ces condamnations entraînant le rejet de la propre demande de la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement numéro RG 17/859 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 septembre 2020
Et y ajoutant
CONDAMNE la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] à payer à la SA Schaffner EMC une somme de 5000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffière, Le président,