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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-45.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.148

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Espace Coursier, ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de mécanicien par la société Espace coursier, a été licencié le 30 juin 1988 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les éléments du litige, retenir que c'est par suite d'une erreur qu'une facture d'achat de moquette concernant personnellement M. X... était envoyée à la société, le salarié l'ayant entièrement règlée de ses deniers, dans la mesure où d'une part, il résulte clairement des bons de commande versés aux débats que M. X... et lui seul avait utilisé le nom de la société pour effectuer cet achat et que, d'autre part, la lettre adressée par la société Saint Maclou à la société Espace coursier apporte indubitablement la preuve que M. X... non seulement s'est servi du nom de la société, mais encore n'a pas, comme il l'aurait dû, exécuté ses engagements personnels et, donc, règlé la société Saint-Maclou, qui s'est tout naturellement retournée vers le débiteur indiqué par M. X..., à savoir la société Espace coursier ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Espace Coursier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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