Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00557 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFFE
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 7 juillet 2012, madame [F] [W], qui exerçait une mission de travail temporaire comme femme de ménage pour le compte de l’Association [4] au sein de l’association CAP formation, a été victime d’un accident. En descendant des corbeilles à papier, elle a chuté dans les escaliers.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Par décision du 2 décembre 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a attribué à madame [W] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10%, la décision indiquant « Déficit de flexion du genou gauche à 40° et déficit d’extension du genou gauche de 15° ».
Le 29 janvier 2021, l’Association [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 8 septembre 2020.
Le 4 mai 2021, la CMRA a notifié à l’Association [4] la décision prise lors de sa séance du 11 mars 2021 de maintien du taux d’IPP à 10%.
Par courrier réceptionné le 7 juillet 2021, l’Association [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [W].
L’Association [4], aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de réduire le taux d’IPP de madame [W] entre 3% et 5%.
S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [P], et sur les explications orales du Docteur [Z] à l’audience, elle fait valoir que les éléments transmis ne permettent pas de justifier le taux d’IPP attribué.
En effet, il est fait référence à une arthroscopie en 2013 qui ne décrit pas les ménisques et l’IRM réalisée le 18 août 2012 met en évidence une chondrolyse qui consiste en une atteinte du cartilage dégénérative.
Elle s’étonne par ailleurs de ne pas retrouver d’amyotrophie.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 10% et s’en remet à la note de son médecin-conseil, le Docteur [T], en date du 6 mai 2024.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que rien ne permet d’affirmer que l’accident du travail du 7 juillet 2012 n’est pas responsable de la lésion méniscale avec décompensation d’une arthrose débutante qui explique la perte de la flexion et de l’extension du genou.
Il estime en conséquence que le taux d’IPP de 10% n’est pas surévalué.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [F] [W]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2012 mentionne « Contusion cervicale, contusion des deux genoux, surtout gauche ».
Lors de son examen clinique du 7 septembre 2020, le médecin conseil a retrouvé un déficit de flexion de 40° et un déficit d’extension de 15° à gauche, par rapport au côté droit.
L’intéressée présente au surplus une légère boiterie à la marche, ne peut pas s’accroupir complètement et la station unipodale à gauche n’est pas possible.
Le chapitre 2.2.4. du barème indicatif d’invalidité précise que « L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... ».
Il prévoit, en ce qui concerne la limitation des mouvements du genou :
- Pour une extension déficitaire de 5° à 25° : 5%
- Pour une flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5%
S’il n’est pas contesté que madame [W] présentait un terrain arthrosique, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité indique que « L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. »
En l’espèce, l’Association [4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les séquelles présentées par madame [W] au genou gauche seraient exclusivement la conséquence de l’arthrose qu’elle présentait antérieurement, les médecins conseil se contentant de s’interroger et d’émettre des hypothèses.
Il convient en conséquence de confirmer le taux d’IPP de 10% correspondant à 5% pour le déficit d’extension et à 5% pour le déficit de flexion.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, l’Association [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE l’Association [4] de sa demande ;
DÉCLARE opposable à l’Association [4], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à madame [F] [W] au titre de l’accident du travail du 7 juillet 2012 ;
CONDAMNE l’Association [4] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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