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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.736

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... à Tronville-en-Barrois (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société "Aux gars de la route", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Void Vacon (Meuse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société "Aux gars de la route", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 27 juillet 1987 en qualité de plongeur par la société Aux Gars de la route, a été licencié le 7 décembre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mai 1989), qui a fait droit à ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, de lui avoir alloué des sommes insuffisantes alors qu'il avait prouvé avoir accompli des heures supplémentaires ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société "Aux gars de la route", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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