Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2404054
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2404054
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 400 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 30 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 par une ordonnance du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Djemaoun pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 10 juin 1989 au Mali, a présenté une demande de carte de résident en qualité de parent d'un enfant de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 11 juillet 2023 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui s'est formée le 11 novembre 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident de Mme A en qualité de parent d'un enfant de réfugié a été enregistrée par la préfecture de police le 11 juillet 2023. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 11 novembre 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande après la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) plaçant la fille de la requérante, Korotoumou Konate, née le 29 décembre 2014, sous la protection administrative et juridique de l'Office prise le 3 août 2023.
6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : /()/ 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ()".
7. Ainsi qu'il est dit au point 5, l'enfant Korotoumou Konate, fille de Mme A, est placée sous la protection de l'OFPRA. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 avril 2024 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier n'a pas justifié d'un motif de refus du titre de séjour demandé. Dans ces conditions, Mme A, qui, à la date de la décision attaquée, est la mère d'une enfant mineure bénéficiant d'une protection internationale, est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 11 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident à Mme A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Djemaoun, conseil de Mme A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 11 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Djemaoun, conseil de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djemaoun et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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