Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/06779 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL4Q
[H] [S]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- [H] [S]
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01335.
APPELANT
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
par arrêt de défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 octobre 2015, M. [S] a été victime d'un accident du travail et son état de santé a été déclaré consolidé le 18 mai 2017. Il a été déclaré inapte à la reprise de son travail par le médecin du travail qui a établi une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 8 juillet 2017.
M. [S] a sollicité le bénéficie d'une indemnité temporaire d'inaptitude auprès de la [2] qui a rejeté sa demande au motif qu'il n'existait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
L'assuré a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par décision du 16 janvier 2018, l'a rejeté.
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 13 mars 2018.
Par jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal a:
- débouté M. [S] de sa demande tendant à lui accorder le bénéficie de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- laissé les dépens à sa charge.
Par courrier recommandé reçu le 13 avril 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 2 novembre 2023, bien que M. [S] ait été régulièrement avisé de la date d'audience par courrier simple du greffe de la cour daté du 28 février 2023 et non retourné, il n'a pas comparu.
La [2], convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 6 mars 2023, n'a pas comparu mais a sollicité par courriel du 16 octobre 2023 une dispense de comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, une partie peut être dispensée de comparaître à l'audience si elle en fait la demande et qu'elle justifie à la cour, de la communication de ses conclusions et pièces à la partie adverse.
En l'espèce, la [2] a sollicité une dispense de comparaître à l'audience du 2 novembre 2023 en produisant un courrier de transmission de ses conclusions à l'appelant et un numéro d'accusé de réception, qui ne permettent pas à la cour, à défaut de détail sur le suivi du courrier ou de copie de l'accusé de réception, de vérifier que les conclusions de la caisse ont effectivement été envoyées à la partie appelante.
Il s'en suit que la caisse, non dispensée de comparaître à l'audience, n'est pas comparante et que l'arrêt sera rendu par défaut.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
La partie intimée, bien que régulièrement convoquée, n'a pas non plus comparu de sorte que la confirmation du jugement n'est pas demandée.
Il convient donc de déclarer l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduc l'appel formé par M. [S] et reçu par le greffe de la cour le 13 avril 2022,
Constate l'extinction de l'instance et le desaississement de la cour.
Condamne M. [S] aux dépens.
La greffière La présidente
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