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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 88-14.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.611

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

. Joint les pourvois n°s 88-14.611 et 88-15.854 ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1987), que la société Eponoise de maçonnerie (SEM), qui avait interjeté appel de deux jugements des 4 juin 1982 et 24 mai 1984 ayant condamné la SCI Le Pré du bourg (la SCI), société de vente régie par le titre 1er de la loi du 16 juillet 1971, à lui payer diverses sommes, a, le gérant de la SCI ayant été mis en état de liquidation des biens, appelé la compagnie Financière Delmas-Vieljeux (la CFDV) et MM. Y... et X..., porteurs de parts de la SCI, en intervention forcée aux fins de paiement desdites sommes, par assignation en date des 25 et 26 avril 1986, laquelle précisait qu'ils devaient constituer avoué dans la quinzaine et que " l'affaire serait plaidée le 24 avril 1986 " ; que la CFDV, M. Y... et M. X... n'ont pas constitué avoué ; que par arrêt du 25 mai 1986 la procédure a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de MM. Y... et X..., qui est recevable : Vu les articles 2 et 4 bis de la loi du 16 juillet 1971, devenus les articles L. 211-2 et L. 211-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse et que ces dispositions sont d'ordre public ; Attendu que, pour décider que la condamnation prononcée contre la SCI au profit de la SEM pourra s'exécuter à l'encontre des porteurs de parts initiaux de la SCI, l'arrêt, qui condamne la SCI à payer un solde de travaux et de dommages-intérêts à la SEM, relève qu'aucun organe ne représente la SCI depuis la mise en liquidation des biens de son gérant et que les associés d'origine ont été mis en cause, par voie d'intervention forcée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le créancier social ne possédait aucun titre contre la SCI avant de poursuivre les associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi de MM. Y... et X... et le troisième moyen du pourvoi de la CFDV, réunis, qui sont recevables : Vu l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 1978 ; Attendu que, par dérogation à l'article 1863 du Code civil, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; Attendu que, pour décider que les condamnations prononcées contre la SCI au profit de la SEM pourront s'exécuter contre MM. Y... et X... et contre la CFDV, l'arrêt retient que ces derniers étaient porteurs de parts initiaux de la SCI et titulaires de droits au moment de l'opération immobilière litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de conclusion du marché de travaux entre la SCI et la SEM, ni rechercher si MM. Y... et X..., ainsi que la CFDV, avaient la qualité d'associés à cette date, alors que les effets d'un contrat demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle il a été passé, même si ces effets continuent à se réaliser postérieurement à une loi nouvelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de MM. Y... et X... et le deuxième moyen du pourvoi de la CFDV : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'exécution des condamnations pour solde de travaux et dommages-intérêts prononcées contre la société civile immobilière pourra s'effectuer, à la diligence de la SEM, à l'encontre de MM. Y... et X... et de la CFDV, l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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