Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-16.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.834
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Huguette A..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de :
1°/ M. Henry Y...,
2°/ Mme Jocelyne X..., épouse Y...,
3°/ M. Jean-Raoul B...,
4°/ Mlle Monique Z...,
élisant tous domicile en l'étude Jocelyn, ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mlle A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de M. B... et de Mlle Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle A..., locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir constaté la résiliation du bail suite à un commandement d'avoir à respecter la destination commerciale des lieux et à les rétablir dans leur état antérieur, alors, selon le moyen, "1°/ que nonobstant l'existence de décisions constatant en référé l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail, décisions par nature dépourvues de toute autorité de chose jugée, les juges du fond, lorsqu'ils sont ultérieurement saisis, sont tenus de se prononcer sur la réalité et l'imputabilité des manquements invoqués aux clauses du bail ; qu'ils ne sauraient, par conséquent, échapper à cette obligation en se fondant d'emblée sur la prétendue reconnaissance par le preneur des "infractions reprochées", qui aurait été implicitement contenue dans la demande de délais de grâce, formulée précisément dans le cadre d'une précédente instance en référé ; qu'en procédant néanmoins de la sorte en l'espèce pour estimer acquise la clause résolutoire, la cour d'appel a purement et simplement refusé de trancher la contestation au fond, qui lui était soumise sur renvoi après cassation, violant ainsi l'article 4 du Code civil ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu judiciaire que si elle
porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant comme aveu judiciaire, faisant preuve contre Mlle A..., la "reconnaissance" par cette dernière des "infractions" reprochées,
qui se déduirait implicitement de la présentation d'une demande de délais de grâce, et donc une reconnaissance de responsabilité dénuée de toute précision sur la matérialité des faits, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 3°/ que, subsidiairement, dût-on considérer comme portant sur des points de fait la reconnaissance par Mlle A... des infractions qui lui sont reprochées, cette reconnaissance reposait nécessairement sur une erreur de fait justifiant sa révocation, dès lors qu'il est constant qu'en réalité les modifications apportées aux lieux loués sont l'oeuvre du précédent locataire ; qu'en niant cette erreur de fait, la cour d'appel a violé derechef l'article 1356 du Code civil ; 4°/ qu'ayant constaté que "certaines transformations avaient été le fait du prédécesseur de Mlle A...", la cour d'appel n'a pas justifié de ce que celle-ci aurait personnellement manqué à ses obligations ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1728 du Code civil ; 5°/ qu'en ne recherchant pas si l'intention des parties n'avait pas été, lors de la signature du bail initial, le 25 juillet 1968, de conclure un bail à usage mixte, compte tenu des transformations des lieux précédemment opérées, ou si, tout au moins, le renouvellement de ce bail, après visite des lieux par le propriétaire de l'époque, ne valait pas acceptation explicite de sa part desdites transformations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1728 du Code civil, ensemble de l'article 1134 du même code ; 6°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mlle A..., faisant pertinemment valoir, d'une part, que les consorts Y... n'avaient pas intérêt à poursuivre la remise des lieux en leur état antérieur, à telle enseigne qu'ils avaient reloué un local commercial avec "studio" d'habitation, d'autre part, et subsidiairement, qu'elle avait restitué au bail sa destination commerciale en emménageant, avant l'expiration des délais de suspension de la clause résolutoire, dans un logement sis à Saint-Cloud, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait avoir, à cet égard, manqué à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; 7°/ que la cour commune de l'immeuble n'étant pas comprise dans le bail, les aménagements, dont elle a fait l'objet à l'initiative de Mlle A..., ne pouvaient justifier l'application de la clause résolutoire ; qu'en confirmant néanmoins de ce chef le jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a tranché le litige qui lui était soumis, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que Mlle A..., qui n'avait pas fait d'erreur en reconnaissant expressément la réalité des infractions aux clauses du bail, relevées par la sommation, n'établissait pas un accord des bailleurs sur une transformation de la nature du bail et n'avait pas remis les lieux loués en état dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mlle A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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