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Cour d'appel, 02 avril 2008. 07/000181

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/000181

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 28 Mai 2008 ------------------------- B. B / I. L. René X... C / Lydie Y... épouse X... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00018 A R R E T No 519 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur René X... né le 24 Août 1948 à MARCIAC (32230) de nationalité française sans profession demeurant... 31120 PORTET SUR GARONNE représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de la SCP SAINT-GENIEST & GUEROT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000290 du 02/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par arrêt de la Cour de Cassation du 20 septembre 2006 (arrêt No 1337 F-P + B), cassant et annulant un arrêt rendu le 10 mai 2005 par la Cour d'Appel de TOULOUSE (1ère Chambre RG No 03/05410), suite à un appel d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 15 septembre 2003 (RG No 98/25280) D'une part, ET : Madame Lydie Y... épouse X... née le 05 Novembre 1953 à SENLIS (60300) de nationalité française agent de l'administration pénitentiaire demeurant Chez Mme Z... ... 97354 REMIRE MONTJOLY représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 02 Avril 2008 devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE, Président de Chambre, (lequel désigné par le Premier Président a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * René X... et Lydie Y... se sont mariés le 24 juillet 1987 sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants : Aurélie, née le 30 octobre 1978, Claire, née le 12 juillet 1980 et Raphaël, né le 22 mai 1990. A la suite de la requête en divorce déposée le 17 novembre 1998 par Lydie Y..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 22 décembre 1998 et l'assignation en divorce était délivrée le 23 mars 1999. Par jugement en date du 5 septembre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE : - prononçait le divorce aux torts exclusifs de René X..., - ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial, - décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, fixait au domicile de Lydie Y... sa résidence habituelle, - accordait à René X... un droit de visite et d'hébergement, - condamnait René X... à verser à Lydie Y... la somme de 4500 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et celle de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - déboutait René X... de ses autres demandes. Statuant sur l'appel interjeté par René X... contre ce jugement, la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans un arrêt de défaut rendu le 10 mai 2005, réformait partiellement cette décision et * prononçait le divorce aux torts exclusifs de Lydie Y..., * la condamnait à verser à René X... 30. 000 € à titre de prestation compensatoire et 300 € pour sa part contributive à l'entretien de l'enfant. Le surplus du jugement était confirmé. Lydie Y... ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2006, cassait et annulait en toutes ses dispositions la décision déférée. Au visa de l'article 472 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la haute juridiction fait grief à la Cour d'Appel d'avoir considéré que Lydie Y..., étant défaillante, ne soutenait plus sa demande en divorce, alors qu'en statuant ainsi, sans examiner les mérites de l'appel du mari quant aux griefs allégués dans la demande principale de l'épouse et retenus contre lui par le premier juge, la Cour de TOULOUSE n'avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; L'affaire était renvoyée à la connaissance de la présente Cour qui était régulièrement saisie par René X..., le 04 janvier 2007. Par ordonnance rendue le 27 juin 2007, le Conseiller de la Mise en Etat : * déboutait Lydie Y... de ses exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité, * fixait au domicile de René X... la résidence habituelle de l'enfant mineur, * fixait à la somme mensuelle indexée de 300 € le montant de la contribution due par Lydie Y..., * enjoignait aux parties de fournir certaines pièces et de conclure au fond. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2008, René X... soutient qu'en considération des pièces qu'il fournit, le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, que la résidence de Raphaël soit fixée à son domicile, que la contribution due par Lydie Y... soit portée à 500 € par mois, qu'une prestation compensatoire de 50. 000 € et des dommages intérêts de 20. 000 € lui soient attribués. Il réclame encore 3000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures déposées le 26 mars 2008, Lydie Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Elle ne s'oppose pas à ce que la résidence de l'enfant mineur soit fixée au domicile du père, mais demande qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit accordé. Elle s'oppose à toute autre demande. Elle réclame la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Sur la demande principale en divorce de Lydie Y... : Attendu que pour conclure à la confirmation du jugement qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de René X..., l'épouse fait valoir que son époux s'est livré sur elle à des violences physiques, corroborées par des pièces médicales et des attestations ; qu'elle excipe encore de harcèlements et de violences morales ; Que René X..., qui ne conteste pas les traces de violences présentées par son épouse, les attribue aux détenus qui auraient porté des coups à Lydie Y... dans l'exercice de ses fonctions de surveillante à la maison d'arrêt Saint Michel à TOULOUSE ; Attendu que sept certificats médicaux établis entre 1992 et 1998 établissent que Lydie Y... a présenté à diverses reprises des hématomes et des contusions qu'elle déclarait être due à son mari ; que le fait que ces documents n'aient pas été établis par le médecin de famille est sans importance, tout médecin étant à même de faire ces constatations ; Que ces documents médicaux sont corroborés par les attestations B..., C..., D..., E... qui établissent que Lydie Y... présentait des traces de coups lors de sa prise de service en prison ; que le directeur de l'établissement pénitentiaire indique encore avoir constaté ces traces et fait appel au médecin légiste ; Que si ces coups avaient été portés par des détenus, il y aurait eu rédaction d'un rapport d'incident et un arrêt de travail ; qu'aucun élément n'est produit en ce sens et que le directeur du centre de détention de Guyane où Lydie Y... travaille depuis 2001 affirme que Lydie Y... n'a eu aucun démêlé avec les détenus ; Qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres faits allégués de harcèlements et de violences morales qui sont postérieurs à l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, Lydie Y... fait la preuve de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Sur la demande reconventionnelle de René X... : Attendu que le mari explique que Lydie Y... a orchestré la procédure, afin de vivre avec un détenu dont elle avait fait la connaissance en 1992, et qui a été libéré en 1998, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal ; qu'il s'appuie sur l'enquête sociale diligentée dans le cadre d'une mesure éducative et sur un article paru dans le journal " la Dépêche du Midi " ; Attendu qu'un constant d'huissier, régulièrement communiqué et dressé le 2 février 2001 établit que Lydie Y... vivait à BLAGNAC (31), au domicile de Henri A... ; qu'outre l'article de presse en date du 31 janvier 2002 dont la fausseté n'est pas démentie malgré l'assignation en responsabilité engagée devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE, dont les suites ne sont pas connues, Henri A..., dans une attestation du 15 avril 2007 écrit " je ne vis plus avec Mme Y... depuis le 08 octobre 2003. A cette époque nous nous sommes séparés … " ; Qu'ainsi, René X... fait également la preuve de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu en conséquence que, par réformation du jugement, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux ; Sur les conséquences quant à l'enfant Raphaël : Attendu que Lydie Y... demande que soient reconduites les mesures prises par le Conseiller de la Mise en Etat dans son ordonnance du 27 juin 2007, tandis que René X... demande à exercer seul l'autorité parentale sur ce mineur et de porter la contribution due par la mère à la somme mensuelle de 500 € ; Attendu quant à l'exercice de l'autorité parentale, qu'aucun motif grave ne commande que René X... exerce seul cette autorité, pas plus qu'un élément nouveau ne permet de faire droit à l'augmentation de la contribution sollicitée, alors que l'enfant est devenu majeur et qu'aucune pièce ne démontre l'augmentation de la charge de cet enfant ; que pas davantage, il ne sera fait droit à la reconnaissance d'un droit de visite et d'hébergement en faveur de Lydie Y... ; Que les mesures ordonnées par le Conseiller de la Mise en Etat seront confirmées ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que le mariage a duré un peu plus de dix années ; que le couple a eu trois enfants ; Que René X..., né en 1948 a cessé toute activité professionnelle depuis trente ans pour élever les enfants ; qu'il ne saurait lui être fait grief de ce choix qui résulte d'une décision commune du couple ; qu'il perçoit maintenant le revenu spécifique de solidarité d'un montant mensuel de 435 € ; qu'il occupe l'immeuble commun dont il assume le remboursement de l'emprunt ; qu'il ne fournit aucun élément quant à ses perspectives de retraite ; Que Lydie Y..., née en 1953, exerce l'activité d'agent de l'administration pénitentiaire et percevait en 2006 un revenu annuel de 32207 € ; que la projection de la retraite qu'elle envisageait de prendre en décembre 2007 donnait un revenu brut de 1215 € ; Que chaque époux assume les charges de la vie courante même si chacun connaît des difficultés financières certaines ; Attendu que ces éléments démontrent l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux liée à la dissolution du lien matrimonial et que Lydie Y... sera tenue de payer à René X... une prestation compensatoire d'un montant de 10. 000 € ; Sur les dommages intérêts : Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, leurs demandes de dommages intérêts fondées sur l'article 1382 du Code Civil seront rejetées, les fautes retenues à l'encontre de chacun d'eux ayant entraîné un préjudice identique ; Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, vu les articles 242 et suivants du Code Civil, Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2006 par la première Chambre Civile de la Cour de Cassation, Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2003 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE Statuant à nouveau, Prononce le divorce entre les époux René X...- Lydie Y... aux torts partagés, Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de mariage célébré le 24 juillet 1987 à FLEURY-MEROGIS (Essonne), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de : - René X..., né le 24 août 1948 à MARCIAC (GERS), - Lydie Y..., née le 05 novembre 1953 à SENLIS (OISE), Commet le Président de la Chambre des Notaires de Haute Garonne ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, dit que le magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation sera désigné par le Président du tribunal de grande instance de TOULOUSE statuant sur simple requête, En tant que de besoin, l'enfant étant devenu majeur, dit que l'exercice de l'autorité parentale sera exercée conjointement et que Raphaël aura sa résidence habituelle chez le père, Dit que Lydie Y... sera tenue de payer à René X... la somme mensuelle indexée de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Raphaël, Dit que cette somme sera payée entre le 1o et le 5 de chaque mois au domicile de René X... et qu'elle sera indexée sur l'indice INSEE des prix de détail (295 Postes, série France entière hors tabac) et revalorisées au 01 juillet de chaque année selon l'indice du mois de novembre précédent, le montant atteint en juillet étant maintenu pour toutes les échéances de l'année, Dit que les paiements seront arrondis à l'euro entier plus proche et que la première revalorisation interviendra le 01 juillet 2008, Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1o) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne Lydie Y... à payer à René X... la somme de 10. 000 € à titre de prestation compensatoire, Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages intérêts ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront ceux exposés devant la Cour d'Appel de TOULOUSE, seront supportés moitié par René X..., moitié par Lydie Y... et autorise les SCP d'avoués VIMONT et PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, en remplacement de René SALOMON, Premier Président, régulièrement empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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