Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00271 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALK - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [D]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [G] [D],
Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocat choisi
En présence de M. [F] [E], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [U]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Incompétence de l’auteur de l’acte
- Erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Violation de l’article 78-2 alinéa 9 du CPP : illégalité du contrôle d’identité
- Absence d’habilitation pour la consultation des fichiers
- Non respect des conditions d’interpellation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’aimerais avoir une deuxième chance pour régulariser ma situation, je suis inséré dans la société française, je n’ai pas de problèmes”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00271 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [G] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/02/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06/02/2024 à 14h00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2024 reçue et enregistrée le 06/02/2024 à 10h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [D]
né le 13 Août 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocat choisi
En présence de M. [F] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 février 2024, notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [D], né le 13 août 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête reçue le 06 février 2024 à 14 heures, Monsieur [G] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [G] [D] soutient les moyens suivants :
-l’incompétence de l’auteur de l’acte
-l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé était dépourvu de document d’identité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Sur la compétence de l’auteur de l’acte, il y a une continuité du service public même s’il y a un changement de préfet. L’auteur de l’acte est par ailleurs sous-préfète.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [G] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale
-l’illégalité du contrôle d’identité en violation de l’article L812-1 et L812-2 du CESEDA, en l’absence d’élément d’extranéité mis en évidence, l’intéressé décrivant des circonstances d’interpellation différentes de celles indiquées dans le procès-verbal (contrôle dans le métro, absence de déclaration de nationalité algérienne)
-l’absence d’habilitation pour procéder à la consultation des fichiers
Le représentant de l’administration indique que le contrôle est encadré par l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et qu’il s’agit de contrôles aléatoires. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Sur la consultation des fichiers, il évoque l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Monsieur [G] [D] explique qu’il souhaite avoir une deuxième chance pour régulariser la situation. Il est intégré dans la société et n’a jamais eu de problèmes.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [G] [D] indique qu’il a rejoint sa fratrie résidant régulièrement en FRANCE, a donné son adresse, n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et n’a pas déclaré expressément son intention de se soustraire à son éloignement. Il produit une attestation d’hébergement au nom de [T] [D] domiciliée [Adresse 1], sans indication de la localité, mais avec le code postal correspondant à [Localité 2].
Dans sa décision, le préfet retient que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, est dépourvu de tout document d’identité, est célibataire et sans enfant à charge, et déclare vouloir rester en FRANCE.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 6] le 03 février 2024 et placé en retenue. Au cours de son audition, Monsieur [G] [D] a déclaré une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2], se dit célibataire et sans enfant à charge et domicilié chez sa soeur [C] [D] qui l’aide financièrement.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [G] [D] a déclaré dès son audition l’existence d’une adresse au sein du domicile de sa soeur, ce qui correspond aux éléments versés au soutien du recours, l’adresse de Madame [T] [D] figurant sur son titre de séjour. Il n’apparaît pas que Monsieur [G] [D] se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement et aucune vérification sur l’adresse revendiquée par l’intéressé n’a été effectuée. Il est inconnu des fichiers de police et n’a pas été interpellé suite à la suspicion de commission d’infraction. La seule absence de document d’identité n’est pas un frein à une assignation à résidence décidée dans le cadre administratif. Le préfet ne justifie pas en quoi le placement en rétention de Monsieur [G] [D] est le seul moyen de s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement et ce faisant a commis une erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé.
Par conséquent, la décision sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/272 au dossier n° N° RG 24/00271 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [G] [D] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 07 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00271 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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