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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.554

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solovam (Mercedés X... financement), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1ère section), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ..., agissant ès qualité de liquidateur de M. Daniel Y..., demeurant ... les Dijon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Solovam, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, formulant les griefs de manque de base légale au regard des articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 et de violation de ce dernier texte, ci-après reproduits en annexe, la société Solovam fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 décembre 1994) d'avoir rejeté sa demande en revendication du véhicule objet du contrat de location avec option d'achat conclu avec M. Y..., mis en redressement, puis en liquidation judiciaires les 10 septembre et 22 octobre 1991; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Solovam ait soutenu que le contrat litigieux avait fait l'objet d'une décision de continuation régulière; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Solovam avait présenté sa requête en revendication plus de trois mois après la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, en se prononçant comme elle a fait; D'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solovam aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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