Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 158 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/10435 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2016F00950
APPELANTE
SA SAROUL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 398 060 012
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Francesco BETTI de la SELEURL CABINET FRANCESCO BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956, avocat postulant
INTIMEES
SARL JMB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 404 268 484
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673, avocat postulant
SAS PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 401 629 332
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584, avocat postulant
INTERVENANTE FORCÉE :
SCP [Z]-[T], prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, désigné par le tribunal de commerce de Melun, par jugement du 19 octobre 2020
Résidence Les [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignée en intervention forcée par acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2021 remis à personne morale, la personne rencontrée dans les lieux étant habilitée à recevoir copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Saroul a pour activité la construction, la vente et la réparation de tous matériels frigorifiques, ainsi que la pose de hayons sur véhicules.
La société JMB est spécialisée dans le commerce de détail alimentaire sur les marchés.
La société Paris Service Véhicules Industriels (ci-après PSVI) est un concessionnaire automobiles Nissan.
La société JMB a commandé, auprès de la société Saroul un camion frigorifique pour l'exercice de son activité. Celle-ci a commandé auprès de la société PSVI, le 25 octobre 2012, un véhicule de marque Nissan, modèle Atleon 5615, et a procédé à la pose d'un groupe frigorifique et d'un hayon élévateur sur le véhicule. Le véhicule a été vendu par la société Saroul à la société JMB pour le prix de 47000€ HT.
Le camion frigorifique, livré au mois de juin 2021, à la société JMB, a subi différentes pannes ayant contraint celle-ci à louer un véhicule de remplacement dans l'attente des réparations.
Deux expertises amiables du véhicule ont été organisées à l'initiative des compagnies d'assurance.
Par acte d'huissier du 20 mai 2015, la société JMB a fait assigner la société Saroul devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, afin qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 8.825,83€ avec intérêts au taux légal, correspondant aux frais de location d'un véhicule de remplacement.
Par jugement n date du 12 juillet 2016, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine s'est déclaré
matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Par acte d'huissier du 13 mars 2017, la société Saroul a assigné en intervention forcée la société PSVI, fournisseur du véhicule afin qu'elle la garantisse des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société JMB.
Par jugement en date du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Condamné la société Saroul à payer à la SARL JMB la somme de 8.825,23 euros TTC à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 20 mai 2015,
- Dit mal fondée la société Saroul de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Paris Services Véhicules Industriels (PSVI) et l'en a déboutée,
- Condamné la société Saroul à payer à la société SARL JME et à la société Paris Services Véhicules Industriels (PSVI) la somme de 2.000.00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Paris Services Véhicules Industriels (PSVI) du surplus de sa demande et débouté la société Saroul de sa demande formée de ce chef.
- Ordonné l'exécution du présent jugement sous réserve qu'en cas d'appel la société JMB produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
- Condamné la société Saroul aux dépens.
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 99,31 euros TTC (dont 20,00% de TVA).
Par déclaration du 30 mai 2018, la société Saroul a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2018, la société Saroul demande à la cour, au visa des articles 1641, 1231-1 du code civil, de :
- Recevoir et déclarer bien fondé l'appel interjeté par la société Saroul SA,
- En conséquence, réformer en tous points le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil en date du 10 avril 2018,
A titre principal :
- Constater que la société Saroul SA n'est pas responsable de l'immobilisation du véhicule de la société JMB ;
- Débouter la société JMB de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Dire que la société Paris Services Véhicules Industriels (PSVI) sera tenue de garantir la société Saroul SA de toutes les conséquences de l'action dirigée par la société SARL JMB contre elle, et notamment de toutes condamnations prononcées contre elle ;
En tout état de cause :
- Condamner la société JMB et la société Paris Services Véhicules Industriels (PSVI) à verser solidairement à la société Saroul SA, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société JMB et la société Paris Services Véhicules Industriels (PSVI) aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2018, la société JMB demande à la cour de :
- Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 10 avril 2018 ;
- Confirmer en conséquence la condamnation de la société Saroul au versement à la société JMB la somme de 8.825,83 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 mai 2015, ainsi que la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Saroul au versement d'une indemnité d'un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la défenderesse aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2018, la société PSVI demande à la cour de :
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il fait droit aux demandes indemnitaires, pourtant insuffisamment justifiées de la société JMB,
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette l'action en garantie initiée par la société Saroul à l'encontre de la société PSVI,
- Débouter la société JMB et la société Saroul de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société PSVI, pour les motifs sus exposés,
- Condamner la société Saroul à payer à la société PSVI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Saroul aux entiers dépens.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société PSVI.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2021, la société Saroul a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris, la SCP [Z]-[T], mandataire liquidateur de la société PSVI. L'acte a été remis à une collaboratrice présente, qui a déclaré être habilitée à en recevoir copie.
La SCP[Z]-[T], mandataire liquidateur de la société PSVI, n'a pas constitué avocat. Seront prises en compte les conclusions de la société PSVI qui est fondée à se défendre dans le cadre de l'action en garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en responsabilité
La société JMB allègue que la garantie des vices cachées est acquise, le vice du véhicule étant antérieur à la vente et non apparent, que le véhicule a été vendu neuf, que le véhicule immobilisé durant plus de six mois était impropre à sa destination.
La société Saroul réplique qu'il ressort de l'expertise de son assureur qu'elle n'est pas responsable du dysfonctionnement et de l'immobilisation du véhicule de la société JMB, aucune faute ne lui étant imputable.
La société PSVI allègue que les deux expertises non judiciaires ne permettent pas de déterminer avec précisions la cause et l'origine des désordres ayant immobilisé le véhicule.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Cette garantie régie par les articles 1641 et suivants du code civil est due en raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur d'apporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères au sens de l'article 1641 du code civil, à savoir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu "des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même" conformément à l'article 1642 du code civil.
Une expertise ayant donné lieu à un rapport en date du 15 septembre 2014 a été réalisée par M. [R] pour le compte de l'assureur de la société JMB ; il a relevé l'existence sur le véhicule de défauts esthétiques qui ont été repris par la société Saroul mais n'a pas abordé les dysfonctionnements mécaniques.
M. [M] [W], expert amiable, consulté à la requête de l'assureur de la société Saroul a rédigé un rapport en date du 25 juin 2014, aux termes duquel il a constaté que : " lors de notre première rencontre contradictoire, nous avons constaté qu'un défaut de capteur vilebrequin s'enregistrait dans le calculateur lors de fortes montées en régime du moteur. Ce défaut est de nature à entraîner une panne immobilisante pour le véhicule lorsqu'il survient. (')
Un désordre de fonctionnement de ce système peut provenir soit du capteur lui-même soit d'une déformation des dents de la couronne dentée. Lors de cette rencontre, nous n'avons pas relevé de désordre manifeste sur les dents de la couronne. (ces derniers n'étant cependant pas très visibles sans démontage.)
Le garage PSVI a remplacé la couronne de la poulie damper lors de la reprise du véhicule après la première rencontre contradictoire ('). La couronne nous a été présentée. Une de ses dents était déformée et pourrait être à l'origine du dysfonctionnement.
Nous ne connaissons pas l'origine de la déformation de la couronne mais cette origine ne peut être que soudaine comme un coup ou le passage d'un corps étranger. Quant aux problèmes de capteur de vilebrequin, ils ne peuvent être apparus que juste après cette déformation. Dans l'histoire du véhicule, la société Saroul a remplacé la poulie sur laquelle est montée la couronne lors de l'installation de son matériel avant la vente. Le 21/06/2013, à 418 kilomètres, peu de temps après la prise du véhicule par la société JMB, le garage PSVI a réparé la couronne de poulie damper car le véhicule démarrait puis s'arrêtait. Nous ne retrouvons plus de problème de capteur de vilebrequin avant la première expertise contradictoire le 26/02/2014 à 9830 kilomètres. Compte tenu du kilométrage parcouru, nous estimons qu'un évènement récent inconnu s'est passé au niveau de la couronne du capteur de vilebrequin.
Lors de la deuxième rencontre contradictoire, le garage PSVI nous a indiqué avoir remplacé la couronne de la poulie damper, que cela avait résolu le problème de capteur de vilebrequin mais qu'un nouveau défaut était apparu au niveau d'une sonde de température d'échappement. Le véhicule a été confié au garage Auto Spécialiste de l'Oise qui a diagnostiqué l'absence d'un relais comme origine de cette panne. D'après nos constatations, le seul relais différent de ceux d'origine et donc remplacé par Auto Spécialiste de l'Oise, est le relais d'antipollution. Le remplacement du relais, pris en charge par PSVI, a résolu cette dernière panne. Nous ne savons pas si le relais a été démonté lors du diagnostic du garage de Bel Air ou lors du diagnostic du garage PSVI.
Nous estimons que la panne immobilisant le véhicule le 25/01/2014 n'est pas définie et n'a peut-être pas pour origine la déformation de la couronne ayant entraîné le défaut de vilebrequin constaté lors de notre première expertise contradictoire".
L'expert a conclu que l'immobilisation du véhicule résulte d'un défaut de capteur vilebrequin qui peut provenir soit du capteur lui-même soit d'une déformation des dents de la couronne dentée. L'expert a relevé que la société Saroul a remplacé la poulie sur laquelle était montée la couronne lors de l'installation de son matériel avant la vente. Le 21/06/2013 à 418 kilomètres, peu de temps après la prise du véhicule par la société JMB, le garage PSVI a réparé la couronne de poulie damper car le véhicule démarrait puis s'arrêtait. Le 26/02/2014 à 9830 kilomètres, l'expert a constaté qu'un défaut de capteur vilebrequin s'enregistrait dans le calculateur lors de fortes montées en régime du moteur. La défectuosité de cette pièce est la cause de l'immobilisation du véhicule.
La société Saroul se prévaut du fait que l'expert a indiqué "compte tenu du kilométrage parcouru, nous estimons qu'un évènement récent inconnu s'est passé au niveau de la couronne du capteur de vilebrequin" pour en conclure qu'elle n'est pas responsable de la défectuosité constatée. Il n'a été cependant été rapporté l'existence d'aucun choc sur le véhicule susceptible d'entraîner cette déformation.
Il y a lieu de constater que la cause technique des défectuosités, préexistait avant la vente. Alors que le véhicule a été vendu neuf, le remplacement d'une pièce en lien avec celle défectueuse a eu lieu avant la vente par la société Saroul. Une panne en lien avec cette pièce est intervenue après 418 km parcouru puis 9830 km nécessitant à chaque fois une réparation. Il n'est pas contesté que ces dysfonctionnements ont porté atteinte à l'usage attendu du véhicule qui ne pouvait plus circuler. Le véhicule était donc atteint d'un vice grave ayant porté atteinte à son usage attendu, non apparent ni connu de l'acquéreur au moment de la vente, la preuve d'aucune cause extérieure au véhicule n'étant rapportée quant à la cause de la panne.
L'expert a conclu qu'une dernière rencontre contradictoire a eu lieu dans les locaux de la société Saroul afin que l'ensemble des parties constate la reprise des désordres par chacun et le bon fonctionnement du véhicule.
Sur l'indemnisation
L'article 1644 du code civil énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du code civil précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il a été procédé à la reprise des désordres mais non au remboursement des frais de location du véhicule de remplacement exposés par la société JMB.
La durée d'immobilisation du véhicule résulte des pannes successives et du temps nécessaire à la recherche, au cours de l'expertise, de la défectuosité affectant le véhicule et des réparations à opérer. Ce préjudice est en lien direct avec la panne ayant affecté le véhicule.
La société JMB a produit les factures de location du véhicule de remplacement s'élevant à la somme de 8825,23 euros.
La société Saroul, qui a vendu le véhicule à la société JMB, est tenue à l'égard de l'acquéreur de la garantie des vices cachés ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Saroul qui, en qualité de professionnelle étant intervenue sur le moteur du véhicule, avait connaissance du vice affectant le camion à verser à la société JMB, la somme de 8825,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'immobilisation du véhicule. Sur ce point il convient de rappeler que le vendeur professionnel ne peut se dégager de sa responsabilité en la matière en excipant de son ignorance des défauts du produit vendu.
Sur l'action en garantie de la société Saroul à l'égard de la société PSVI
La société Saroul allègue qu'elle n'est pas le constructeur du véhicule qu'elle a acquis de la société PSVI, que son intervention s'est limitée à la pose de l'équipement frigorifique et d'un hayon élévateur avant la vente du véhicule. Elle affirme que si l'existence de malfaçons inhérentes audit véhicule et antérieures à la vente est démontrée, la société PSVI devra être tenue de réparer le préjudice subi du fait de ces malfaçons.
La société PSVI réplique qu'elle n'a la qualité ni de fabricant ni de constructeur du véhicule, que la société Saroul ne peut justifier du bien-fondé de l'action en garantie qu'elle a formée à son encontre. Elle ajoute qu'en procédant à l'installation de différents équipements, la société Saroul est intervenue sur les systèmes électriques et électroniques du véhicule et ne peut être considérée comme un simple intermédiaire.
La société PSVI, concessionnaire Nissan, représentant du fabricant du véhicule, est tenue à l'égard de la société Saroul de la garantie des vices cachés affectant le véhicule vendu neuf s'il est établi qu'elle en soit à l'origine. Néanmoins, il a été démontré que la société Saroul a modifié avant de livrer le véhicule à la société JMB une pièce support de la pièce défectueuse sans que la cause du remplacement en soit révélée.
Elle a également procédé à la pose d'un groupe frigorifique nécessitant une intervention sur le système électrique du véhicule.
Le tribunal de commerce a rappelé que "la société SAROUL avait, préalablement, acquis le véhicule neuf dans sa version de base auprès de la société PSVI, concessionnaire NISSAN, pour un montant de 26.500,00€ HT, que la société SAROUL a facturé la totalité du prix du véhicule aménagé, livré à la société JMB le 10 juin 2013, pour un montant de 47.000,00€ HT selon facture n° 4763, qu'il ressort ainsi que la prestation assurée par la société Saroul au titre de l'aménagement technique du véhicule s'est élevée à la somme de 20.500,00€ HT (47.000,00€-26.500,00 €)."
Si la cause du dysfonctionnement est bien antérieure à la livraison du véhicule à la société JMB, il n'est pas démontré l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule par la société PSVL à la société Saroul.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société Saroul à l'égard de la société PSVI.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Saroul qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société JMB la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Saroul et la société PSVI conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Saroul à verser à la société JMB la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Saroul aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ