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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-23.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.934

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° N 18-23.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020 La société Chubb European Group SE, dont le siège principal est [...] , et dont le siège social est [...], anciennement dénommée Chubb Insurance Company of Europe SE, a formé le pourvoi n° N 18-23.934 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... Q..., domicilié [...] , 2°/ à la société BTSG, dont le siège est [...] , représentée par Mme H... A..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Sealynx automotive, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chubb European Group SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chubb European Group SE et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à M. Q..., chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Chubb European Group SE. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la CPAM de Meurthe et Moselle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société Sealynx Automotive et la compagnie Chubb pour récupérer les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance, dit recevable l'appel en garantie diligenté par la CPAM de Meurthe et Moselle à l'encontre de la société d'assurances Chubb et D'AVOIR condamné la société Chubb à garantir l'employeur, la société Sealynx Automotive de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable ; AUX MOTIFS QUE la compagnie Chubb demande à ce que l'action directe de la CPAM de Meurthe et Moselle à son encontre, en qualité d'assureur en responsabilité civile de la société Sealynx Automotive, soit déclarée irrecevable du fait de la prescription ; qu'il est de principe, que, devant une juridiction de sécurité sociale statuant en premier ressort, l'intervention forcée de l'assureur de l'employeur à l'encontre duquel la reconnaissance de la faute inexcusable est recherchée ne doit tendre qu'à une déclaration de jugement commun, l'action directe n'étant qu'une procédure secondaire de récupération contre l'assureur du responsable qui nécessite que les sommes que doit verser la CPAM à la victime aient, au préalable, été fixées dans un jugement devenu définitif, rendant alors possible l'action dite récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur et de son assureur ; qu'il en va, cependant, différemment, devant la cour d'appel investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, laquelle, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, est alors investie du pouvoir et du devoir de statuer sur l'action récursoire formée par la caisse contre l'assureur tel qu'en l'espèce puisque la CPAM a sollicité, à hauteur d'appel, la garantie de la compagnie Chubb ; que cette dernière est, corrélativement, en droit de soulever la question de la prescription de l'action de la CPAM à son encontre ; que la compagnie Chubb soutient ainsi que la prescription biennale de l'action de l'assurée court à compter du recours introduit devant le TASS de Longwy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, soit à compter du 2 avril 2014, ce qui implique que la CPAM ne pouvait exercer son action directe que jusqu'au 2 avril 2016 ; que la CPAM de Meurthe et Moselle n'a sollicité la mise en cause de la compagnie Chubb que le 20 septembre 2016 soit tardivement ; que l'article L 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que cependant, l'action de la CPAM à l'égard de l'employeur fautif et donc de son assureur, est une action récursoire tel que cela résulte des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ce qui implique que la caisse doit payer les sommes dues à la victime avant de pouvoir se retourner contre l'employeur fautif et son assureur ; qu'il est donc évident que la prescription n'a pas encore commencé à courir puisque la caisse n'a pas procédé à l'avance des sommes indemnisant le préjudice de la victime qui n'a pas encore été fixé de manière définitive ; que dès lors, l'appel en garantie de la CPAM à l'encontre de la compagnie Chubb n'est pas atteint par la prescription et, est donc, tout à fait recevable ; que la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Chubb est rejetée. ; que la compagnie Chubb expose que le TASS de Longwy a prononcé une condamnation à son encontre, commettant ainsi un excès de pouvoir puisqu'il n'avait la possibilité que de lui déclarer le jugement opposable et commun, ce qui n'est pas le cas puisque le dispositif du jugement entrepris a rejeté la demande de condamnation solidaire ; que ceci étant, comme la cour l'a déjà indiqué précédemment, il est de principe, que, devant une juridiction de sécurité sociale statuant en premier ressort, l'intervention forcée de l'assureur de l'employeur à l'encontre duquel la reconnaissance de la faute inexcusable est recherchée ne doit tendre qu'à une déclaration de jugement commun, l'action directe n'étant qu'une procédure secondaire de récupération contre l'assureur du responsable qui nécessite que les sommes que doit verser la CPAM à la victime aient, au préalable, été fixées dans un jugement devenu définitif, rendant alors possible l'action dite récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur et de son assureur ; qu'il en va, cependant, différemment, devant la cour d'appel investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, laquelle, saisie par l'effet dévolutif de l'appel est alors investie du pouvoir de statuer sur l'action récursoire formée par la caisse contre l'assureur tel qu'en l'espèce puisque la CPAM a sollicité, à hauteur d'appel, la garantie de la compagnie Chubb laquelle est à l'origine de l'appel, cet appel en garantie étant tout à fait recevable. ; que dès lors, c'est à juste titre que le TASS de Longwy, en tant que juridiction de première instance, a déclaré le jugement rendu opposable et commun à la compagnie Chubb ; que du fait de l'effet dévolutif de l'appel diligenté par la compagnie Chubb, l'appel en garantie effectué, à hauteur d'appel, par la CPAM à l'encontre de cette dernière, est devenu recevable, cette dernière disposant d'une action récursoire à l'encontre de la société Sealynx Automotive et de la compagnie Chubb ; que par ailleurs, les sommes revenant à M. Q..., suite à la liquidation de ses préjudices, après expertise, devront lui être versées par la CPAM de Meurthe et Moselle, laquelle subrogée dans les droits de M. Q... aura ensuite le droit d'agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable ; qu'il est de principe que, dans ce cadre, la CPAM n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance ; qu'il est donc fait droit à la demande de la CPAM de Meurthe et Moselle tendant à la condamnation de la compagnie Chubb à garantir la société Sealynx Automotive de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable de cette dernière ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la créance invoquée par la Caisse primaire d'assurance maladie trouvant son origine dans la faute inexcusable de l'employeur de sorte qu'elle était antérieure au jugement d'ouverture, son appel en garantie dirigé contre l'exposante, assureur de responsabilité de l'employeur, était irrecevable faute par la CPAM d'avoir déclaré sa créance dans le délai prescrit à peine de forclusion ; qu'en retenant que la cour d'appel investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, saisie par l'effet dévolutif de l'appel est alors investie du pouvoir de statuer sur l'action récursoire formée par la caisse contre l'assureur tel qu'en l'espèce puisque la CPAM a sollicité, à hauteur d'appel, la garantie de la compagnie Chubb laquelle est à l'origine de l'appel, cet appel en garantie étant recevable, que c'est à juste titre que le TASS de Longwy, en tant que juridiction de première instance, a déclaré le jugement rendu opposable et commun à la compagnie Chubb que du fait de l'effet dévolutif de l'appel diligenté par la compagnie Chubb, l'appel en garantie effectué, à hauteur d'appel, par la CPAM à l'encontre de cette dernière, est devenu recevable, cette dernière disposant d'une action récursoire à l'encontre de la société Sealynx Automotive et de la compagnie Chubb, que tenue de verser au salarié victime les sommes lui revenant suite à la liquidation de ses préjudices, après expertise, la Caisse, subrogée dans les droits du salarié aura ensuite le droit d'agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, puis en ajoutant qu'il est de principe que, dans ce cadre, la CPAM n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance, pour faire droit à la demande de la CPAM tendant à la condamnation de la société exposante à garantir l'employeur de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable, la cour d'appel se prononce par voie d'affirmation péremptoire sur l'absence d'obligation de la Caisse de se soumettre à la procédure de vérification et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la créance invoquée par la Caisse primaire d'assurance maladie trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur ; que lorsqu'elle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, l'appel en garantie de la Caisse est irrecevable faute par cette dernière d'avoir déclaré sa créance dans le délai prescrit à peine de forclusion ; qu'en retenant que la cour d'appel investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, saisie par l'effet dévolutif de l'appel est alors investie du pouvoir de statuer sur l'action récursoire formée par la caisse contre l'assureur tel qu'en l'espèce puisque la CPAM a sollicité, à hauteur d'appel, la garantie de la compagnie Chubb laquelle est à l'origine de l'appel, cet appel en garantie étant recevable, que dès lors, c'est à juste titre que le TASS de Longwy, en tant que juridiction de première instance, a déclaré le jugement rendu opposable et commun à la compagnie Chubb que du fait de l'effet dévolutif de l'appel diligenté par la compagnie Chubb, l'appel en garantie effectué, à hauteur d'appel, par la CPAM à l'encontre de cette dernière, est devenu recevable, cette dernière disposant d'une action récursoire à l'encontre de la société Sealynx Automotive et de la compagnie Chubb, que tenue de verser au salarié victime les sommes lui revenant suite à la liquidation de ses préjudices, après expertise, la Caisse, subrogée dans les droits du salarié aura ensuite le droit d'agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, puis en ajoutant qu'il est de principe que, dans ce cadre, la CPAM n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance, pour faire droit à la demande de la CPAM tendant à la condamnation de la société exposante à garantir l'employeur de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 novembre 2008, applicable à l'espèce et L 452-3 du code de la sécurité sociale.

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