Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 2] - [Localité 8]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] c/ [V] [H]
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKA5
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 04 Juin 2024
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
concernant : M. [V] [H]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] BELGIQUE
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 26 mai 2024 au centre hospitalier de [Localité 8] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
dispensé(e) de comparaître en raison de son état de santé, représenté(e) par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Jean-Philippe OTTGreffier : Stéphanie DELORY
EN PRESENCE DE :
[P] [G], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité d’éducateur ;
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Association ARIANE, organisme tutélaire exerçant la mesure de protection judiciaire en l’espèce une curatelle renforcée ;
DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 04 Juin 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[V] [H] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 8], depuis le 26 mai 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 31 Mai 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [V] [H].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [V] [H] présentée par [P] [G] le 26 mai 2024 en qualité de de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 mai 2024 établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 26 mai 2024 prononçant l’admission de [V] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 mai 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 mai 2024 par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 mai 2024 par le Docteur [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 mai 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 mai 2024;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 31 Mai 2024;
Vu l’avis motivé établi le 31 mai 2024 par le Docteur [A];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 juin 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 04 Juin 2024;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que le patient a été initialement hospitalisé pour des troubles du comportement dans son foyer d’accueil. Lors de son admission, il “est passé à l’acte hétéro-agressif à deux reprises sur des patients du service. Monsieur [H] évoque une recrudescence d’idées de persécution envers les patients. Le patient est très interprétatif et halluciné. Il entend des voix lui rapportant que des gens se moquent de lui. Monsieur [H] est impulsif, le risque d’hétéro-agressivité reste très important”.
L’avis médical communiqué rédigé en date du 4 juin 2024 contre indique l’audition de [V] [H]en raison de son état de santé. Il y a donc lieu de le dispenser de comparaître à l’audience.
Me [E] [N] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour représenter [V] [H].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 04 Juin 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, le conseil de [V] [H] a été entendu en ses observations ainsi que [P] [G]. Le ministère public a conclu le 3 juin 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :
En droit, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de soins que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du programme de soins prévu au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l’espèce, le directeur de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 8] a ordonné, le 26 mai 2024, l’admission de M. [H] en soins psychiatriques sans consentement sur le mode d’une hospitalisation au vu d’un certificat médical établi le jour même par le Dr [X] [M], psychiatre. Ce certificat énonce notamment que M. [H], déjà hospitalisé librement en psychiatrie depuis le 22 mai 2024, est passé à l’acte hétéro-agressif à deux reprises sur des patients du service et que l’intéressé évoque une recrudescence d’idées de persécution de la part des autres patients avec hallucinations verbales. Ce certificat conclut que les troubles mentaux de M. [H] rendent impossible son consentement et que l’état mental du patient justifie une admission en urgence pour risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont donc réunies.
II. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète :
Les avis médicaux concordants des psychiatres permettent de s’assurer que M. [H] souffre toujours de troubles mentaux, qui rendent impossible son consentement.
L’avis motivé prévu par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établi le 31 mai 2024 par le Dr [F] [A], psychiatre, mentionne que M. [H], qui est maintenu en chambre de sûreté, présente toujours des troubles du comportement imprévisibles et ponctuels, malgré une légère amélioration de son état. Le psychiatre estime que ces passages à l’acte sont sous-tendu par une activité délirante et hallucinatoire accompagnée d’une anxiété envahissante et que le patient est inacessible à la réassurance. Il prescrit par conséquent le maintien ds soins en hospitalisation complète.
L’état mental de M. [H], qui est donc semblable à celui qui avait motivé son hospitalisation sans consentement, impose donc des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante pour empêcher un passage à l’acte agressif, ce qui justifie une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe OTT, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [V] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, au curateur et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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