Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-60.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.361
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Geemac, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1996 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,
2°/ du syndicat SNEPL-CFTC, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat SPEP-CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 12 juillet 1996), que le Syndicat national de l'enseignement privé laïc CFTC informait, par lettre recommandée du 1er juillet 1996, la société Geemac de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme X... ;
Attendu que la société Geemac fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que Mme X... avait régulièrement rempli son mandat de déléguée syndicale depuis 1994 sans s'attirer de reproche de la part de son organisation; que le Tribunal en énonçant "qu'il apparaît établi que l'action de Mme X... en tant que déléguée syndicale CFTC" pouvait motiver son remplacement" a usé d'une formule dubitative qui prive sa motivation de toute valeur; que le Tribunal devait s'expliquer sur les griefs imputés à Mme X... et sur leur bien fondé ;
qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que la procédure de désignation est applicable en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical; que le syndicat CFTC devait, avant de désigner M. Y..., mettre fin au mandat de Mme X... et notifier sa décision au Geemac; que le Tribunal en considérant la nomination de M. Y... comme régulière a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du Travail ;
Mais attendu qu'une organisation syndicale ayant la faculté de remplacer un délégué syndical selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du Travail, le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat CFTC avait fait usage de cette prérogative en remplaçant Mme X... par M. Y... a décidé, à bon droit, que la désignation de ce dernier était régulière; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical n'est valable que si elle n'a pas pour but d'assurer la protection individuelle du salarié, par exemple contre une mesure de licenciement; que la radiation soudaine de Mme X... qui ne s'était attiré jusqu'alors aucun reproche de la part de son organisation et la désignation non moins précipitée de M. Y... qui n'avait jamais exercé d'activité syndicale, traduisaient clairement le souci du syndicat CFTC de mettre M. Y... à l'abri d'une sanction; qu'en s'abstenant de recherche effective sur ces éléments déterminants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du Travail; que M. Y... a interrompu la connexion d'un ordinateur et modifié les codes d'accès au système informatique qu'il contrôlait seul; que la société Geemac a dû faire intervenir la société Matra pour rétablir l'accès à l'ensemble du réseau; que la note du 27 juin 1996 a qualifié ces agissements de "sabotage prémédité" ;
que M. Y... qui les avait commis ne pouvait que s'attendre à une menace de licenciement et que sa désignation du 28 juin 1996 a tendu à l'en préserver; que le tribunal d'instance n'a pas tiré de la note du 27 juin les conséquences qui s'imposaient, ni justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail; qu'après avoir été avisé verbalement qu'une mesure de licenciement allait être prise contre lui, M. Y..., pleinement informé des charges qui pesaient contre sa personne, a remis au PDG du Geemac qui allait lui notifier sa mise à pied et sa convocation à un entretien préalable, une lettre le désignant comme délégué syndical;
qu'en ne déduisant pas de ces circonstances que le syndicat avait voulu assurer la protection individuelle du salarié, le Tribunal n'a pas donné sur ce point encore de base légale à son jugement par rapport au même article L. 412-11 du Code du travail; alors, qu'enfin, le Tribunal ne pouvait sans se contredire, affirmer qu'"il n'existait aucune preuve objective de ce que M. Y... se savait menacé de licenciement" et déclarer, dans le même temps, que "M. Y... devait se douter du risque qu'il aurait couru en se rendant éventuellement coupable des blocages du système informatique"; que si M. Y... devait se douter du risque qu'il encourait en bloquant le système informatique, c'est qu'il savait qu'une menace de licenciement pesait sur lui et que sa désignation, en assurant sa protection s'avérait frauduleuse; que par cette insuffisance et cette contradiction de motifs, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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