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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.721

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogeselp, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Makhlouf X..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Cogeselp, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité de magasinier par le Comité d'entreprise des nouvelles messageries de la presse parisienne, est devenu, à compter du 1er avril 1986, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, salarié de la société Cogeselp, société de restauration collective ; qu'il a été licencié par lettre du 4 juin 1987 pour faute lourde ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait pour un serveur de bar d'injurier un client au cours d'une altercation provoquée par un reproche qui lui était adressé constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'après avoir constaté la réalité de l'altercation entre M. Y..., serveur, et M. Z..., consommateur, les injures proférées au client et la circonstance que le salarié tentait de minimiser son rôle, la cour d'appel, en écartant l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à l'encontre du salarié un fait ponctuel d'altercation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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