Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/03087 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N5BS
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL,
L’ARPII MARVELL
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. [17] devenue [21],
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Olivia COLMET DAAGE de L’ARPII MARVELL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [E] [O], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 19],
demeurant chez Madame [U] [Y]
[Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [U] [R] [Y],
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS
ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [K] [W] [O],
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
La Société [12] venant aux droits de la Société [17],
dont le siège social est sis [Adresse 8] -[Localité 16]
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Cannes a condamné Monsieur [B] [E] [O] (ci-après Monsieur [B] [O]) à payer à la [13] les sommes suivantes :
- 86.207,98 Euros outre intérêts postérieurs au 29 juillet 2015, calculés au taux de 5,85% l’an sur la somme de 78.537 Euros, en remboursement d’un emprunt consenti le 21 février 2008 à la SARL [15] dont il s’était porté caution,
- 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2018, la [13] a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens indivis détenus par Monsieur [B] [O] sur la commune de [Localité 9] (91), cadastrés J [Cadastre 11], pour un montant de 87.815,31 Euros.
Par acte du 14 novembre 2019, la [13] a cédé sa créance à la société [17], devenue [21] (ci-après la société [21]).
Par courrier recommandé du 31 décembre 2019, la société [21] a informé Monsieur [B] [O] de la cession de créance intervenue et a sollicité le paiement de la somme précitée.
Par acte d’huissier de justice du 3 mars 2020, la société [21] a signifié la cession de créance à Monsieur [B] [O] et lui a fait délivrer par le même acte un commandement de payer afin de saisie vente, portant sur la somme de 99.286,91 Euros.
La société [21] a ensuite régularisé une hypothèque judiciaire sur les parts détenues par Monsieur [B] [O], sur le bien cadastré section J [Cadastre 11] situé [Adresse 4] à [Localité 9] (91), en indivision avec sa mère [U] [Y] et son frère [K] [O].
C’est dans ces conditions que par actes des 19 et 20 avril 2021, la société [17], nouvellement dénommée [21], a fait assigner Messieurs [B] et [K] [O] et Madame [U] [Y] (ci-après « les consorts [O] ») en ouverture des opérations de partage de l’indivision et licitation du bien immobilier susvisé, devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par acte sous seing privé du 30 avril 2022, la société [21] a cédé à la société [12] un portefeuille de créances, parmi lesquelles figurait la créance précitée.
La société [12] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 22 décembre 2022, aux côtés de la société [21].
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 13 juin 2023, la SAS [17], devenue [21] et la SARL [12], demandent au tribunal de :
- JUGER la société [12], régulièrement subrogée dans les droits de [21] (anciennement dénommée [17]) par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la société [21] anciennement dénommée [17] ;
- DEBOUTER les consorts [O] de leurs moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
- ORDONNER qu’il sera procédé par Monsieur le Président de la [14], qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur la nue-propriété des biens ci-après désignés ;
- COMMETTRE tel Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- ORDONNER en conséquence qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus,
à l’audience des Criées du Tribunal Judiciaire d’EVRY, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Patrice PAUPER, Avocat au Barreau de l’ESSONNE, procédé à la vente sur licitation du bien sis à :
Sur la commune de [Localité 9] [Adresse 4] et cadastré J [Cadastre 11], ledit bien appartenant en indivision à Madame [U] [H] [Y] veuve [O], Monsieur [B] [E] [O], et Monsieur [K] [W] [O] à la suite d’une attestation après décès reçue le 31 mars 2003 par Maître [M], notaire à [Localité 18], et publiée le 7 mai 2003 sous les références d’enliassement n°99104P04 2003 P n°1997.
- DIRE que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions du Décret du 27 juillet 2006 relatif à la vente forcée sur une mise à prix de 110.000 €.
- FIXER comme ci-après les modalités de publicité :
1. L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans l’un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
1. Les nom, prénoms, et domicile du poursuivant et de son avocat,
2. La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tout élément connu relatif à sa superficie, ainsi que le cas échéant les date et heure des visites,
3. Le montant de la mise à prix,
4. Les jour, heure et lieu d’adjudication,
5. L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal Judiciaire du lieu de la vente,
6. Les lieux de consultation du cahier des charges,
7. Une photographie de l’immeuble dans lesquels sont situés les biens,
8. Le montant de la consignation obligatoire,
9. La possibilité de surenchérir dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication,
10. Ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente assignation.
Cet avis destiné à être affiché au tribunal pourra être rédigé en caractère de hauteur inférieure au corps 30 afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
11. Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou à défaut, en limite de l’immeuble saisi, et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionne :
- La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
- La nature de l’immeuble et son adresse,
- Le montant de la mise à prix,
- Les jour, heure et lieu de la vente,
- Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l’immeuble.
III. Autoriser la jonction d’une photographie dans une ou plusieurs publications mentionnées au II.
IV. Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur internet, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de publicité prévus au II aménagés comme ci-dessous.
V. Autoriser l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4 dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affichettes étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
VI. Désigner tel huissier qu’il vous plaira territorialement compétent afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites dans les biens mis en vente aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier l’ordonnance rendue à cette fin aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
VII. Dire que la SCP désignée ou tout autre huissier territorialement compétent chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches et de déceler la présence d’amiante, éventuellement de plomb, de thermites et autres insectes xylophages et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques ainsi que l’état de surface conformément à la loi Carrez en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la Loi 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
VIII. Dire que les coûts du procès-verbal de description des visites, des impressions des affiches, et de frais d’expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
IX. Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de la CARPA, laquelle procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée et arrêtant les, opérations de compte, liquidation et partage.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- CONDAMNER tout contestant à payer à la société [12] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ALLOUER les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de Maître PAUPER.
La société [12] indique qu’elle est recevable à agir en qualité de cessionnaire de la créance, rappelant qu’en vertu de l’article 1690 du code civil, la signification d’un extrait de la cession suffit. Elle indique que la cession est opposable à [B] [O] dans la mesure où elle lui a été signifiée.
Les demanderesses soutiennent par ailleurs que la cession de créance intervenue au profit de la société [21] est valide et régulière, s’agissant d’une créance issue d’un jugement, certaine, liquide et exigible.
Elles contestent l’application des dispositions contractuelles relatives à la cession des droits et obligations issus du contrat, ces dispositions ne s’appliquant qu’en cours de vie du contrat, et non après la déchéance de son terme comme en l’espèce. Les demanderesses insistent sur le fait que la banque n’a cédé aucun droit ou obligation de nature contractuelle, mais simplement une créance au sens de l’article 1321 du code civil. Elles font également valoir que les consorts [O] ne sont pas fondés à leur opposer en tout état de cause ces dispositions contractuelles, en leur qualité de tiers au contrat.
Elles font valoir en outre que la créance a été valablement signifiée.
Elles indiquent en outre que Madame [Y] ne peut s’opposer à la licitation de la nue-propriété.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 22 novembre 2023, les consorts [O] demandent au tribunal :
- REJETER comme irrecevable l’intervention volontaire de la société [12],
-DÉCLARER inopposable aux consorts [O] l’acte de cession de créance du 14 novembre 2019 et les actes de cession subséquents, dont celui au profit de la société [12],
En conséquence,
- REJETER toutes les demandes de la SAS [17], devenue [21], et de la société [12],
- Si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme a entraîné l’inapplicabilité de l’ensemble des clauses du contrat :
- DÉCLARER inexistant le jugement rendu par le tribunal de commerce de CANNES le 15 juin 2017 et REJETER toutes les demandes de la SAS [17], devenue [21], et de la société [12],
- À titre subsidiaire :
- REJETER l’ensemble des demandes de la SAS [17], devenue [21], et de la société [12], qui ne produisent pas la copie des actes de cession de créance ni leur signification au débiteur et à la caution,
- À titre très subsidiaire, si le Tribunal devait dire la SAS [17], devenue [21], et la SARL [12] recevables et bien fondées à
agir : LIMITER le montant des intérêts dus sur une période de 5 ans à la somme de 19.045,22 euros,
En tout état de cause :
- REJETER la demande de vente forcée du bien immobilier,
- CONDAMNER la SAS [17], devenue [21], et la SARL [12] à verser in solidum aux consorts [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la SAS [17], devenue [21], et la SARL [12] in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [O] soutiennent à titre liminaire que la société [12] est irrecevable à intervenir volontairement, faute de démontrer un droit à agir. Ils font valoir en effet qu’aucun document ne justifie de l’existence légale de la société [12] et de la personne de son représentant légal, que la cession de créance au profit de cette dernière n’est pas produite, qu’aucun document ne démontre la capacité à agir pour chacune des personnes ayant signé l’attestation de cession de créance, et que le mandat de gestion de [12] au profit de [21] n’est pas produit.
Sur le fond, les consorts [O] soutiennent que la cession de créance dont se prévaut la société [21] pour fonder son action n’est pas valide. A ce titre, ils indiquent que la banque a cédé la créance qu’elle détenait contre la société [15] au titre du contrat de prêt, mais que ce contrat de prêt prévoyait uniquement une possibilité de cession des droits et obligations issus du contrat à des banques ou établissements de crédit, alors que la société [21] n’est pas une banque ou un établissement de crédit. Ils précisent que le titre exécutoire obtenu par la suite par la banque n’a pas d’incidence sur la nature et l’origine de la créance.
Les défendeurs font valoir par ailleurs que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a pas eu pour effet de rendre les clauses de celui-ci inapplicable, cette déchéance n’ayant entraîné ni la nullité ni la caducité du contrat.
A titre subsidiaire, les consorts [O] invoquent l’absence de signification de la cession de créance en conformité avec l’article 1326 du code civil.
Ils s’opposent en tout état de cause à la licitation du bien immobilier faisant valoir, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, que la vente de l’intégralité de l’immeuble ne peut être ordonnée lorsque l’usufruitier du bien, en l’occurrence Madame [Y], s’y oppose. Ils précisent que Madame [Y] est âgée et handicapée et que ce bien constitue son domicile, aménagé pour sa vie courante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er juillet 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la recevabilité à agir de [12]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’est pas compétent pour trancher la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir de la société [12], qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause, la société [12] a produit un extrait du registre des commerces et des sociétés du Luxembourg démontrant son existence légale, de sorte que ce grief n’a pas lieu d’être.
Les autres griefs tendent à l’opposabilité de la cession de créance dont se prévaut la société [12] à [B] [O], et constituent ainsi une défense au fond que le tribunal a la capacité de trancher.
2. Sur la cession de créance opérée au profit de [21]
Aux termes de l’article 1321 du code civil, « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futurs, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
En l’espèce, la société [21] produit un extrait de cession de créance daté du 14 novembre 2019.
Il est indiqué que par acte du même jour, la [13] a cédé plusieurs créances et leurs accessoires et garanties, parmi lesquelles figurent les créances que la banque détenait à l’encontre de « [15], ref dossier 1192071 », sans plus de précision quant à l’origine de la créance, ni à son montant.
La formulation imprécise de l’objet de cette cession constitue sans doute la source de la confusion qui oppose aujourd’hui les parties.
En effet, alors qu’elle aurait pu viser la créance détenue à l’encontre de Monsieur [B] [O], sur la base du titre exécutoire qu’elle détenait contre lui en vertu du jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2017, la [13] a visé la créance qu’elle détenait contre son débiteur initial, la société [15].
Or, la [13] ne détenait pas de titre exécutoire contre la société [15], qui n’était pas partie à l’instance devant le tribunal de commerce, mais pouvait donc uniquement se prévaloir à son encontre de droits et obligations issus du contrat de prêt.
Si la mention de la créance contre la société [15] peut relever d’une erreur de plume, il demeure que la créance visée n’est pas celle constituée par le titre exécutoire détenu à l’encontre de Monsieur [B] [O].
La créance faisant l’objet de la cession est donc issue du contrat de prêt, lequel prévoyait en son article 13 que les droits et obligations du contrat ne pouvaient être cédés par la banque qu’à un établissement de crédit ou une banque, ce qui n’est pas le cas de la cessionnaire [21].
La cession a donc manifestement été réalisée en violation des dispositions contractuelles précitées, la déchéance de son terme avant l’acte de cession n’empêchant pas les parties ou la caution de s’en prévaloir, dès lors que c’est la [13] qui, elle-même, en cédant sa créance à l’encontre de [15] et non uniquement à l’encontre de la caution, a voulu s’inscrire dans ce cadre contractuel.
La cession de créance intervenue à l’encontre d’une société qui n’est ni un établissement de crédit ni un établissement bancaire, en violation des termes contractuels propres à la cession des droits et obligations issus du contrat, n’est donc pas valablement opposable à Monsieur [B] [O].
Sur ce point, il y a lieu de souligner que la clause contractuelle en question avait pour objet de restreindre les possibilités de cession de créance à certains types de société. En dehors de ces cas, les droits et obligations du contrats étaient donc incessibles. Dès lors, en application du dernier alinéa de l’article 1321 du code civil précité, le consentement du débiteur était par conséquent requis, sans que cela ne constitue une remise en cause de la validité de la cession de créance par un tiers au contrat.
Les demandes seront donc intégralement rejetées.
3. Sur l’opposabilité de la cession de créance au profit de la société [12] et la mise hors de cause de la SAS [21]
La cession intervenue au profit de [21] étant jugée inopposable à Monsieur [B] [O], il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’opposabilité de la cession ultérieure intervenue entre [21] et la société [12].
4. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés [21] et [12], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés [21] et [12] seront condamnées in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 1.000 Euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- DECLARE la fin de non-recevoir irrecevable,
- REJETTE l’intégralité des demandes,
- CONDAMNE in solidum la société [21] et la société [12] à payer à Monsieur [B] [O], Madame [U] [Y], et Monsieur [K] [O] la somme de 1.000 Euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum la société [21] et la société [12] aux dépens de l’instance,
- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,