Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-13.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.749
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Le Roy, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de Mme Marie-Ange Y..., épouse X..., exerçant l'activité d'abattage de volailles sous l'enseigne "Abattoirs E. Dubois", domiciliée en cette qualité à Kerlouet-en-Plevin (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Le Roy, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1992) que, par contrat du 16 janvier 1988, M. Le Roy, commerçant en volailles, s'est engagé à vendre à Mme Y... une certaine quantité de pintades vives que celle-ci devait faire enlever chez différents éleveurs désignés par M. Le Roy ; que le contrat était conclu pour une durée indéterminée, étant stipulé qu'il serait résolu de plein droit en cas de carence de Mme Y... à régler les sommes dues, huit jours après une mise en demeure ;
que M. Le Roy a adressé une lettre recommandée à l'intéressée le 14 mars 1990, lui indiquant que, faute de recevoir le règlement par chèque de factures impayées "au plus tard le 21 mars 1990", il "prendrait acte de la rupture" à ses torts du contrat ; qu'à partir du 23 mars 1990, M. Le Roy a cessé de fournir Mme Y..., tandis que celle-ci s'abstenait de régler les dernières marchandises dont elle avait pris livraison ; que M. Le Roy a assigné sa cliente en paiement, laquelle lui a réclamé reconventionnellement réparation du préjudice que lui avait causé la rupture des relations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Le Roy reproche à l'arrêt d'avoir accueilli, en son principe, cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, que la clause résolutoire, qui fait la loi des parties en cas d'infraction aux stipulations d'un contrat, s'impose aux juges ;
qu'en l'espèce, nonobstant le délai imparti dans la lettre de mise en demeure, la cour d'appel qui constatait que dans le délai de huit jours de la mise en demeure, délai prévu au contrat, les abattoirs Y... se bornaient à refuser de prendre acte de la rupture à leur tort, ce qui impliquait qu'aucun paiement n'avait été fait à cette date, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1184 du Code civil en estimant que la rupture de plein droit n'était pas acquise et que M. A... avait pris l'initiative d'une rupture abusive ; qu'elle a ainsi violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu considérer que la lettre du 14 mars 1990, qui accordait au débiteur un délai pour payer inférieur à celui qui avait été convenu, était dénuée de valeur contractuelle et ne pouvait, dès lors, faire courir le délai au terme duquel la résolution était acquise de plein droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Le Roy reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de provision à valoir sur la réparation du péjudice subi par Mme Y... du fait de la perte d'un contrat avec un de ses clients, la société Galina, alors, selon le pourvoi, que Mme Y... ayant persisté dans son refus de payer les sommes dues, bien qu'avertie par la société Galina dès le 22 mars 1990, de son intention de cesser de s'approvisionner chez elle si elle n'était plus livrée par M. A..., la perte de la clientèle de la société Galina lui incombait ; que dès lors, en décidant que le contrat avait été perdu par la faute de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Le Roy était responsable de la rupture du contrat qui le liait à Mme Y..., la cour d'appel n'a fait que déduire de ses énonciations, au vu de la correspondance invoquée de la société Galina, que la perte de ce client par Mme Y... était due à la faute de son fournisseur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Le Roy reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y... aux fins de voir réduire le montant d'une des factures qu'elle restait lui devoir, alors, selon le pourvoi, que le chargement à la machine des pintades, d'usage dans la profession, n'ayant jamais été exclu par les parties, la cour d'appel ne pouvait, sans ajouter au contrat liant M. A... à Mme Y..., décider que la marchandise n'était plus loyale et marchande et ne correspondait plus aux spécificités contractuelles du fait du mode de chargement utilisé ; qu'elle a ainsi dénaturé par addition le contrat de production de pintades conclu entre M. Le Roy et Mme Y... ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée d'un écrit comme élément de preuve, sans altération de son texte, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'indemnité formée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'indemnité présentée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Le Roy, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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