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Cour de cassation, 27 mai 2009. 08-40.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.062

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1995 en qualité de directrice adjointe par la fédération régionale Unireg des MJC Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient l'association Animation et développement local (ADL), a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 du code procédure civile et l'article 1.4.2 annexe 1 de l'accord d'entreprise régional du 17 avril 1990 ; Attendu que pour condamner l'association à payer un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sommes en question restent dues à l'intéressée, eu égard au coefficient qui aurait dû être le sien à compter du 1er janvier 2003 ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans préciser en quoi la salariée remplissait les conditions définies par l'accord collectif pour bénéficier d'un coefficient supérieur à celui retenu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte et a privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association à verser à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 5 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Animation et développement local. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association ADL à payer à Madame X... 20.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Madame X... à compter de son licenciement et dans la limite de six mois ; 1°/ AUX MOTIFS QUE, par lettre recommandée en date du 21 juillet 2004, le licenciement de Madame X... lui a été notifié en ces termes : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 1er juillet 2004 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisent à devoir envisager votre licenciement pour motif économique. En effet, la mairie d'ISTRES a, par décision en date du 11 juillet 2003, mis un terme à la convention de mise à disposition vous concernant. Depuis lors, nous avons recherché activement une solution de reclassement auprès des collectivités publiques. Aucune solution n'a pu être trouvée, la mairie d'ISTRES n'ayant de surcroît plus de travail à vous fournir dans le cadre de la convention. Compte tenu des difficultés économiques de l'Association ADL, qui se matérialisent par une perte au 31 décembre 2003 de 157.818 , de la suppression de votre poste résultant de la dénonciation de la convention de mise à disposition par la mairie d'ISTRES et de l'absence de toute possibilité de reclassement interne, la rupture de votre contrat de travail pour motif économique est inéluctable » ; QUE la lettre de licenciement fait état de la dénonciation par la mairie d'ISTRES de la convention de mise à disposition du poste de Madame X... mais que ce seul motif, même réel, ne constitue pas l'un des motifs non inhérents à la personne du salarié énoncés par les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que c'est justement que la salariée intimée fait valoir que le second motif énoncé relatif à des difficultés économiques découlant de la perte au 31 décembre 2003 d'une somme non exactement définie doit être vérifiable par la production de pièces comptables probantes alors qu'en outre, c'est justement que l'intimée fait observer que le financement de son poste n'arrivait à échéance qu'à la date du 31 décembre 2004 ainsi que cela ressort d'un courrier de l'association en date du 26 mars 2004 ; que, cependant, c'est en vain que l'intimée fait valoir qu'au 21 juillet 2004, l'association intimée ne connaissait aucune difficulté compte tenu des subventions attribuées jusqu'à la fin de l'année ; qu'en effet, si le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, l'employeur peut cependant prendre en compte l'évolution postérieure prévisible et qu'ainsi, la réorganisation n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que, cependant, il y a lieu d'observer que l'employeur n'a pas fait état d'une réorganisation mais d'une simple suppression de poste de la salariée sans invoquer une quelconque sauvegarde de la compétitivité ni une réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir ; que si l'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions, procédant d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, c'est à la condition que cela soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ; que l'employeur n'a en outre fait état d'aucune menace pesant sur sa compétitivité et que la simple dénonciation d'une convention de mise à disposition n'est pas de nature à justifier une mesure de licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant à l'appui de sa décision que le premier motif énoncé par la lettre de licenciement de dénonciation par la mairie d'ISTRES de la convention de mise à disposition du poste de Madame X... ne constituait pas un des motifs énoncés par l'article L. 321-1 du Code du travail, alors que l'association faisait état dans la lettre de licenciement et soutenait devant la Cour d'appel que le licenciement avait pour motif la suppression du poste de Madame X... consécutive à cette dénonciation non contestée par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fondant sa décision sur ce le fait que la dénonciation de la convention de mise à disposition n'était pas un motif de licenciement, bien que l'Association ait invoqué une suppression du poste de Madame X..., non contestée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant que la salariée faisait justement valoir que le motif relatif à des difficultés économiques découlant de la perte au 31 décembre 2003 d'une somme non exactement définie devait être vérifiable par la production de pièces comptables probantes, sans qu'il résulte de ses énonciations que la pièce « Compte de résultat de l'Association ADL de l'année 2003 » figurant en n° 23 sur le « Bordereau de communication de pièces Appel n° 2 » de l'Association ADL, annexé à ses conclusions devant la Cour d'appel, n'ait pas été produite, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail, 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées par l'Association ADL pour justifier le licenciement de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant que le second motif de licenciement relatif à des difficultés économiques découlant de la perte au 31 décembre 2003 portait sur « une somme non exactement définie », alors que cette perte était chiffrée à 156.818 par la lettre de licenciement reproduite par l'arrêt, et que ce chiffre figurait également sur le compte de résultat au 31 décembre 2003 produit par l'Association ADL sous le n° 23 de son bordereau de communication de pièces, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; 2°/ AUX MOTIFS QU'avant tout licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, l'employeur doit rechercher les voies d'un reclassement permettant de préserver l'emploi du salarié concerné et qu'en cas de suppression de poste, il est tenu de rechercher de bonne foi et de proposer au salarié tout autre poste disponible de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, au besoin par le biais d'une modification du contrat de travail, voire d'une formation complémentaire ; que la salariée soutient que les seules propositions faites concernaient des postes sans rapport avec sa qualification et qu'elles ont par ailleurs été faites plus d'un an avant le licenciement ; qu'il ressort des éléments de la cause que l'association intimée a demandé à la salariée de procéder elle-même à des entretiens et des recherches de reclassement et que l'association a fait état, en première instance, de l'existence de cinq courriers dont l'examen n'établit cependant pas la réalité d'une tentative sérieuse de reclassement, le dernier courrier produit étant en outre postérieur au licenciement ; qu'aucun autre élément vérifiable démontrant l'existence d'une réelle tentative de reclassement n'est produit par l'association employeur et qu'il en résulte que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en se bornant à relever que l'examen des cinq courriers dont l'Association avait fait état n'établissait pas la réalité d'une tentative sérieuse de reclassement, le dernier courrier produit étant en outre postérieur au licenciement, sans indiquer les raisons pour lesquelles les quatre premiers courriers ne correspondaient pas à des recherches de reclassement pertinentes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association ANIMATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL (ADL) à payer à Madame X... des sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'il reste due la somme de 17,60 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que le jugement sera réformé en ce sens ; QU'il n'est également pas sérieusement contesté qu'il reste due une somme de 70,91 au titre de la prime d'ancienneté, outre celle de 7,09 au titre des congés payés afférents, eu égard au coefficient qui aurait dû être celui de l'intimée à compter du 1er janvier 2003 et que le jugement sera réformé en ce sens ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à relever par voie de simple affirmation qu'une des sommes réclamées était due et que les deux autres n'étaient pas sérieusement contestées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, sur le fondement d'une interprétation divergente de l'accord collectif applicable, Madame X... prétendait qu'elle aurait dû être classée au 1er janvier 2003 au coefficient 563 et l'Association ADL qu'elle avait été exactement classée au coefficient 560 ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas sérieusement contesté qu'un complément de prime d'ancienneté était dû eu égard au coefficient qui aurait dû être celui de la salariée à compter du 1er janvier 2003, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1.4.2 annexe 1 portant grille indiciaire des groupes 5, 6 et 7 de l'accord d'entreprise régional UNIREG du 17 avril 1990.

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