Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-10.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.327
Date de décision :
11 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X..., respectivement gérant de droit et gérant de fait de la société Menuiserie Daniel X... mise en liquidation judiciaire après résolution du plan de continuation de l'entreprise font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 1994) d'avoir prononcé à leur égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale ne peut être prononcée que s'il a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 qui ne sanctionne que les faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, que dès lors en affirmant, pour prononcer leur faillite personnelle, que les époux X..., qui ne pouvaient plus respecter le plan de redressement ni ignorer que la situation était irrémédiablement compromise et avaient créé un passif supplémentaire, avaient poursuivi une activité déficitaire leur permettant de percevoir des revenus et de faire ainsi face au paiement d'une dette fiscale en évitant des mesures d'exécution sur leurs biens personnels, la cour d'appel, qui a ainsi retenu des actes postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire de la société pour reprocher aux époux X... d'avoir poursuivi l'activité dans un intérêt personnel et les soumettre en conséquence à une faillite personnelle, a violé les articles 182.4° et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en retenant que les époux X... avaient un intérêt personnel à la poursuite de l'activité déficitaire parce qu'elle leur permettait de percevoir des revenus, constitués par leurs rémunérations mensuelles et les loyers de la location-gérance, et de faire ainsi face au paiement d'une dette fiscale en évitant des mesures d'exécution sur leurs biens personnels, la cour d'appel, qui a elle-même observé que les salaires perçus n'étaient pas excessifs eu égard aux horaires de travail, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que les époux X... avaient simplement continué à percevoir les mêmes salaires normaux et le loyer de la location-gérance pendant la poursuite de l'activité de la société expressément autorisée par le Tribunal lui-même dans le cadre du plan de redressement qu'il avait adopté, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé les articles 182.4° et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que les époux X... ne pouvaient plus respecter le plan de redressement ni payer les charges d'exploitation n'a retenu que des faits postérieurs à la décision arrêtant ce plan et antérieurs à la décision ouvrant, après sa résolution, une nouvelle procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, peu important que les salaires perçus par M. et Mme X... aient été normaux et que la rémunération de la location-gérance ait été celle fixée par le Tribunal, a caractérisé leur intérêt personnel à la poursuite de l'activité déficitaire ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique