Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-17.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.433
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SIGMA PRIM, dont le siège est à Plouagat (Côtes-du-Nord), Châtelaudren, zone artisanale de Fournello,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit de la société BALCAR, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sigma Prim, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Balcar, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Sigma Prim, l'action a été reprise par M. X..., liquidateur, agissant ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant les griefs de défaut de réponse à conclusions reproduits en annexe, la société Sigma Prim (société Sigma) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1988) d'avoir réduit à la somme qu'il a fixée le solde dû par la société Balcar à laquelle elle avait facturé des travaux d'impression de catalogues que celle-ci avait acquittés partiellement et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une seconde facture qui portait sur un nouveau tirage de la couverture de ces catalogues ;
Mais attendu, d'une part, que la société Sigma s'est bornée devant les juges du second degré à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fixé le montant dû pour l'impression des catalogues, sans présenter aucun moyen à l'appui de sa prétention ; que, dès lors, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir délaissé de telles conclusions ;
Attendu, d'autre part, que, l'arrêt retient qu'ayant été effectué en dédommagement des malfaçons affectant les catalogues, le nouveau tirage de leur couverture devait, conformément à l'accord intervenu entre les parties, rester à la charge de la société Sigma tandis que sa facture initiale devait subir l'abattement fixé par le tribunal en raison des défauts relevés à l'occasion de la réfection de la couverture ; qu'ainsi la cour d'appel a, en les écartant, répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sigma Prim, envers la société Balcar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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