Texte intégral
N° M 18-81.571 F-D
N° 2521
FAR
13 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Christian X...,
contre le jugement n° 18/C/0047 du tribunal de police de PARIS, en date du 9 janvier 2018, qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à une amende de 38 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les cinquième et sixième moyens de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième moyens de cassation, pris de la violation des articles 537, 541 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a formé opposition à une ordonnance pénale qui lui avait été délivrée pour stationnement irrégulier ; que, convoqué devant le tribunal de police, il a été reconnu coupable du chef susvisé et condamné au paiement d'une amende ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction, le jugement relève que le prévenu fait valoir qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité, dont il ne justifie pas ; que le juge énonce qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et que M. X... ne rapporte pas cette preuve dans les termes dudit article ; qu'il en conclut qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations le tribunal de police a
a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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