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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 octobre 2023. 23MA02101

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02101

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302073 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - il réside en France depuis 1995 ; l'arrêté méconnaît le " 8° " de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas fait un examen attentif de sa situation et ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % () ". 3. Si M. A se prévaut de la protection prévue par le " 8° " de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie nullement remplir les conditions posées par ces dispositions. Il ne saurait, en tout état de cause, davantage utilement se prévaloir des dispositions du 3° du même article, dès lors que, quelle que soit la durée de son séjour en France, il est constant qu'il n'y a pas résidé " régulièrement " au sens de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1995 et qu'il vit avec sa concubine. Cependant, aucun élément ne corrobore ses affirmations. Il n'établit ni la durée de son séjour en France ni la réalité de sa relation avec une ressortissante française. La seule circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ne permet pas de caractériser une insertion particulière dans la société française. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023

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