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Cour de cassation, 21 février 1990. 86-43.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.956

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : la société anonyme Compagnie générale géophysique BP 56, ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Dax (section activités diverses), au profit de Monsieur Emmanuel X..., demeurant à Soustons (Landes), "Toustain" Magescq, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie générale géophysique, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E d d E J Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, chargée d'études du sol et appelée, à ce titre, à ouvrir des chantiers, parfois en différents lieux, pour assurer l'exécution des missions qui lui sont confiées par ses clients, la Compagnie générale de géophysique a recruté M. X..., selon deux contrats distincts, le premier du 1er avril au 14 juin 1985, le second du 12 novembre 1985 au 21 janvier 1986 ; qu'estimant avoir droit pour l'ensemble de son travail, aux frais de déplacement journaliers fixés par le premier contrat à un taux supérieur (100,00 francs) à celui prévu par le second (30,00 francs), M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir sa demande, le conseil de prud'hommes a déclaré nul le second contrat en énonçant que la notion de chantier doit être assimilée à celle de mission et que si l'employeur est libre, à l'occasion d'un nouveau contrat, de fixer différemment les frais de déplacement, il ne l'est pas, sous peine d'apporter une modification substantielle aux conditions de travail, lorsqu'il s'agit des frais de déplacement à indemniser à l'intérieur d'un même contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats souscrits par le salarié l'avaient été, chacun, pour la durée des travaux du chantier qu'ils concernaient et que la signature du second n'était intervenue que plusieurs mois après la fin du premier, le conseil de prud'hommes a, en violation du texte susvisé, dénaturé lesdits contrats ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; Condamne M. X..., envers la société Compagnie générale géophysique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dax, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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