Cour de cassation, 12 mars 2008. 07-60.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.262
Date de décision :
12 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-60. 262 et Y 07-60. 263 ;
Sur le troisième moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 236-5 du code du travail ;
Attendu que le scrutin pour les élections des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est un scrutin individuel, que toute candidature constitue une liste et que le panachage n'est pas admis ;
Attendu que l'union locale CGT de Lisieux et Mme X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail organisées le 12 mars 2007 au sein de l'association Maison de retraite " La Mesnie " ;
Attendu que pour débouter l'union locale CGT et Mme X... de leurs demandes, le tribunal d'instance énonce qu'il est constant qu'il existait dix listes avec chacune un candidat, que Mmes Y..., Z..., B... ont recueilli chacune deux voix et Mme A... une voix, l'application de la représentation proportionnelle conduisant à l'élection des trois premières ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence de dix candidatures individuelles et que quatre candidats avaient obtenu ensemble sept voix, alors qu'il résultait du procès-verbal de vote que le collège désignatif était composé de trois personnes, ce dont il résultait que des votants avaient mis plusieurs bulletins dans une même enveloppe et ainsi panaché leur vote, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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