Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-22.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.513
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Frédéric X..., demeurant ...,
2 / M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Champaubert, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Champaubert, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'en cédant la totalité des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société civile immobilière (SCI) Les Tourelles pour un prix représentant moins de la moitié de leur valeur telle que résultant de l'acte de constitution de la SCI du 29 juillet 1985 et telle que fixée par l'acte de partage de la succession de Pierre X... du 9 décembre 1992, sans pour autant justifier d'une dépréciation de l'immeuble, Frédéric X..., qui se décrivait comme un éleveur de chevaux aux abois, avait appauvri son patrimoine et diminué le gage de ses créanciers, et retenu que son frère Robert X..., bénéficiaire de la cession, n'ignorait pas la modicité du prix de vente et l'état d'impécuniosité du vendeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision déclarant l'acte de cession du 12 août 1996 entaché de fraude et inopposable à la SCI Champaubert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Champaubert la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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