Texte intégral
N° RG 23/05040 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBPX
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 15 juin 2023
RG : 20/00013
[R]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
M. [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
INTIME :
Maître [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2019, M. [B] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Maître [C] [W], avocat au barreau de Grenoble, aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 990.789 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une faute commise par cet avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée pour le compte de la société Mayrim Industries dont il était le gérant.
Me [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action de M. [R] alors que celle-ci ne pouvait être intentée que par le liquidateur judiciaire de la société Mayrim Industries, représentant l'intérêt collectif des créanciers.
M. [R] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Me [W].
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. [R],
- condamné M. [R] aux dépens, dont distraction au profit de Bismuth & Avocat-Me Olivier Costa, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] à payer à Me [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 2 juillet 2024 par ordonnance du président de la chambre du 27 juin 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 juillet 2023, M. [R] demande à la Cour de :
- réformer intégralement l'ordonnance,
- déclarer recevable son action à l'encontre de Me [W],
- condamner Me [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [W] aux entiers dépens tant d'appel que de première instance, distraction faite au profit de Maître Pierre Laurent Matagrin, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 31 juillet 2023, Me [W] demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Bismuth&Avocats-Maître Olivier Costa.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- par jugement du 24 avril 2012, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société à associé unique Mayrim Industries,
- par actes d'huissier de justice du 20 mars 2013, la société Mayrim Industries, assistée de la société AJ Partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire, et de Me [F] [I], mandataire judiciaire, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Grenoble les sociétés Veolia Eau et Veolia Water afin de voir condamner celles-ci à lui payer la somme de 1.967.169 euros HT (hors taxes) correspondant au solde d'un marché de travaux afférent à la construction d'une unité industrielle de récupération de bromure de sodium à Pékin outre la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Mayrim Industries en liquidation judiciaire et désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire,
- par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a constaté que les sociétés Beijing Yansan Veolia Water et Veolia Water Solutions&Technologies Shanghaï avaient la qualité de maître d'ouvrage et d'entreprise principale dans le cadre du marché de travaux précité et déclaré irrecevables les demandes de la société Mayrim Industries à l'encontre des sociétés Veolia Eau et Veolia Water pour défaut de qualité à défendre de celles-ci,
- par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Mayrim Industries pour insuffisance d'actif.
Le premier juge a déclaré l'action de M. [R] irrecevable au motif que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice personnel et que l'action en responsabilité contre Me [W] ne pouvait être intentée que par le mandataire ou le liquidateur de la société Mayrim Industries.
M. [R] fait valoir que :
- Me [W], mandaté pour engager une action en justice à l'encontre de la société Veolia Water Solutions&Technologies, a commis une faute d'une exceptionnelle gravité incompatible avec l'exercice normal de sa profession, en intentant une action à l'encontre de sociétés qui n'étaient manifestement pas parties au contrat, en saisissant le tribunal de commerce de Grenoble malgré une clause attributive de compétence à la juridiction chinoise en cas de litige et en conseillant à tort au mandataire de relever appel du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 8 décembre 2014,
- la société Mayrim Industries a perdu toute chance de recouvrer sa créance à l'égard de la société Veolia Water Solutions&Technologies, son action étant désormais prescrite au regard du droit chinois applicable ; si elle avait obtenu le paiement de cette créance, elle aurait profité d'un boni de liquidation de 1.501.196 euros (1.967.179 €-465.983 €) et lui-même aurait bénéficié, en sa qualité d'associé unique de la société Mayrim Industries, de la somme de 990.789 euros après paiement de l'impôt sur les sociétés,
- il existe des exceptions au monopole d'action du mandataire, ce qui est le cas en l'espèce; il est bien fondé à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de Me [W] afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi en qualité d'associé de la société Mayrim Industries par la faute de cet avocat.
Me [W] réplique que :
- l'action de M. [R] tend principalement à recouvrer la créance de la société Mayrim Industries, de telle sorte que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour exercer une telle action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de cette société, étant observé au surplus que la liquidation judiciaire de la société Mayrim Industries a été clôturée pour insuffisance d'actif,
- M. [R] ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct de celui de la masse des créanciers.
Il résulte des articles 1240 du code civil et 31 du code de procédure civile que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonné à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est à dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social.
Or, le préjudice invoqué par M. [R] résulte directement du préjudice financier que la société Mayrim Industries aurait subi par la faute de Me [W]. Aussi, il ne consiste qu'en une simple répercussion du préjudice subi par cette société à la suite du non paiement de sa créance de 1.967.179 € HT et ne peut être déconnecté de la perte financière ayant affecté l'actif social. M. [R] n'alléguant pas un préjudice personnel et distinct de celui de la société Mayrim Industries, il n'a pas qualité à agir en responsabilité à l'encontre de Me [W] aux lieu et place de cette société désormais radiée. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [R].
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, avec le droit pour la société Bismuth&Avocats -Maître [S] [H], de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera condamné en outre à payer à Me [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la société Bismuth&Avocats -Maître Olivier Costa, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à payer à Me [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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