Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 23/07435

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07435

Date de décision :

27 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 27 Juin 2025 N° RG 23/07435 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQTI Epoux [R] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier 1 copie impôt TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [S] [U] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Juin 2025 date indiquée à l’issue des débats. Me Marine GODIER, Me Elodie PRAUD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de madame [S] [U] et monsieur [G] [R] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 janvier 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [S], [Z] [U], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] ; - Monsieur [G], [N] [R], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; HOMOLOGUE et ANNEXE l’état liquidatif établi le 5 mars 2025 par Maître [V], notaire à [Localité 8] et signé par les parties ; CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant : FIXE à 230 euros par mois la contribution que monsieur [G] [R] devra verser à madame [S] [U] pour l'entretien et l’éducation de [D] tant que le contrat d’engagement jeune signé par l’enfant sera en cours ; FIXE à 300 euros par mois la contribution que monsieur [G] [R] devra verser à madame [S] [U] pour l'entretien et l’éducation de [D] à l’expiration du contrat d’engagement jeune signé par l’enfant et tant que [D] sera à la charge de sa mère ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; Sur les mesures accessoires : RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant à la contribution alimentaire ; CONDAMNE madame [S] [U] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-27 | Jurisprudence Berlioz