Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-13.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.483
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière Le Canton Rouge, société particulière, dont le siège et à Allauch (Bouches-du-Rhône), Traverse de la Pinède,
2°/ la société civile immobilière Le Rove, dont le siège social est au Rove (Bouches-du-Rhône), Quartier Le Douard, avenue Saint-Roch,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :
1°/ de M. Claude Y..., domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Résidence Saint-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Castillo,
2°/ de M. Lucien Z..., demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), Traverse de la Pinède,
3°/ de la société à responsbilité limitée Castillo, dont le siège est au Rove (Bouches-du-Rhône), Vallon du Gipier,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés civiles immobilières Le Canton Rouge et Le Rove, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux SCI Le Canton Rouge et Le Rove de leur désistement partiel à l'égard de M. Lucien Z... et de la société Castillo ;
Attendu que la société civile immobilière Le Canton Rouge et la société civile immobilière Le Rove font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de relevé de forclusion pour avoir produit hors délai au passif de la société Castillo en règlement judiciaire, leurs créances résultant pour la société civile immobilière Le Canton Rouge des désordres et malfaçons constatées dans un immeuble construit par la société Castillo et pour la société civile immobilière Le Rove d'un marché de travaux consistant en l'édification par la société Castillo d'un quai pour transports, lequel s'était effondré ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour rejeter la demande de relevé de forclusion encourue par la société civile immobilière Le Rove, la cour d'appel se borne à retenir "qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire Garcin que les malfaçons affectant l'immeuble de la société civile immobilière Le Canton Rouge, qui a été construit par la société Castillo, ont été constatées le 24 juillet 1981 lors de la réception
des travaux soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, les sociétés civiles immobilières doivent être déboutées de leurs demandes en relevé de forclusion" ;
Attendu qu'en se fondant pour se prononcer sur le rapport d'expertise relatif au seul immeuble de la société civile immobilière Le Canton Rouge, sans énoncer aucun motif relatif à la créance de la société civile immobilière Le Rove, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour rejeter la demande en relevé de forclusion présentée par la société civile immobilière Le Canton Rouge, la cour d'appel a retenu que les désordres affectant l'immeuble de la société civile immobilière Le Canton Rouge ont été constatés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que la société civile immobilière Le Canton Rouge n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'en se prononçant ainsi par une affirmation dépourvue de justification, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les sociétés civiles immobilières Le Canton Rouge et Le Rove, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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