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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.893

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Havre bières-boissons, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de M. X..., exerçant sous l'enseigne "Le Lord", demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Havre bières-boissons, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 28 octobre 1987, M. X... s'est engagé à s'approvisionner en certaines boissons exclusivement auprès de la société Le Havre bières boissons (la brasserie) ; que M. X... ayant interrompu ses commandes, la brasserie l'a assigné en paiement des dommages-intérêts prévus au contrat ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la brasserie reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, qu'il n'est reçu aucune preuve contre et outre le contenu aux actes, de sorte qu'en présence d'un contrat de fournitures de bières qui stipulait que l'acheteur avait accepté les prix pratiqués déterminés à la signature et mentionnés dans un tarif annexé à la convention, la cour d'appel n'a pu retenir l'absence de preuve de la remise de ces tarifs, sans méconnaître les articles 1134 et 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'en matière commerciale, il peut être prouvé contre l'écrit par tous moyens ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la brasserie, l'arrêt retient que cette dernière ne prouve pas la remise, à M. X..., du tarif qu'il avait accepté au moment de la conclusion du contrat ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'acte du 28 octobre 1987 portait que le tarif avait été annexé à cet acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Et sur les troisième et quatrième branches du moyen : Vu l'article 1129 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la brasserie, l'arrêt retient que l'expression "le tarif de l'entrepositaire" démontre que le prix dépend de la seule volonté du fournisseur, "que l'intervention d'un tiers est limitée à l'hypothèse de variation des prix et à l'absence d'accord sur les nouveaux prix, donc postérieurement à la conclusion du contrat" et que la clause indiquant que l'expert se déterminera sur les trois entrepositaires grossistes les plus proches ne constitue pas un élément objectif de détermination des prix, d'autant que ces trois dépositaires ne sont pas identifiés ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, d'un côté, qu'au moment de la conclusion du contrat, M. X... avait accepté les prix proposés par la brasserie dans son tarif, ce dont il résulte que ces prix étaient déterminés, et, d'un autre côté, que, pour la période postérieure à la conclusion du contrat, celui-ci stipulait le recours à un tiers désigné par voie judiciaire et chargé de fixer les prix par la moyenne de ceux pratiqués par les trois entrepositaires grossistes les plus proches du revendeur, ce dont il résulte que ces prix étaient déterminables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par M. X... ; Condamne M. X..., envers la société Le Havre bières-boissons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1946

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