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Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juin 2024. 23VE01824

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01824

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2307271 du 10 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B, représenté par Me Hagege, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 27 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde les droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 27 mars 1994 à Alger, est entré en France le 10 octobre 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, ainsi que pour fixer, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté, qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, qu'il est intégré socialement et professionnellement dès lors qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis août 2022, en qualité d'électricien auprès de la société HTM 77, qu'il entretient des relations étroites avec sa tante malade et son oncle qui résident régulièrement en France, ainsi qu'avec ses collègues. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité de sa présence auprès de sa tante, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, y travaille sans autorisation et est connu défavorablement des services de police pour des faits de détention de psychotropes et de vente à la sauvette, ainsi qu'il ressort des motifs non contestés de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que préfet de la Seine-Saint-Denis, en édictant l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 18 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 3

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