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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-86.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.026

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

N 4923 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - LA SOCIETE SOLEIL MATINAL, civilement reponsable, contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1994, qui, pour pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 8 000 francs d'amende avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L.121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 9, 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'avoir à Lesquin, courant novembre 1990, effectué une publicité comportant des présentations fausses ou de nature à induire en erreur en annonçant vendre du café "hors commerce" et avoir la qualité de "maître-torréfacteur", a condamné Paul X... à la peine de 8 000 francs d'amende avec sursis et a déclaré la Société Soleil Matinal civilement responsable ; "aux motifs que, s'agissant de l'affirmation de vente "hors commerce", le prévenu soutient qu'il fallait comprendre que son café, vendu par correspondance uniquement, ne pouvait être acheté "en magasin" ; qu'il apparaît toutefois que la formule ambigüe de "hors commerce" pouvait laisser croire au consommateur qu'il bénéficiait d'une faveur ou d'un avantage et ainsi l'induire en erreur ; que pour ce qui est de l'énonciation de "maître-torréfacteur", il n'est pas reproché au prévenu d'avoir commis la contravention prévue par le décret du 2 février 1988 qui protège le titre de maître-artisan mais d'avoir utilisé une expression qui, prêtant à confusion avec ce titre protégé, était de nature à tromper le consommateur ; "alors que, d'une part, Paul X... avait fait valoir, dans des conclusions délaissées par la cour d'appel, que le consommateur ne pouvait être induit en erreur puisque ce café était vendu exclusivement par correspondance et que les conditions de la vente proposée au consommateur étaient détaillées sur les bons de commande ; "alors que, d'autre part, Paul X... avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que le consommateur ne pouvait être trompé par le fait qu'il employait l'expression de maître-torréfacteur dès lors que, loin de distinguer Paul X... des autres professionnels du café, cette expression était aussi employée par nombre de ses concurrents, et que Paul X... avait de surcroît 15 ans d'expérience en matière de torréfaction ; "et alors enfin, que selon l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'il en résulte que l'infraction de publicité de nature à induire en erreur est désormais intentionnelle et n'est pas caractérisée si les juges ne relèvent pas chez le prévenu l'intention d'induire en erreur ; que la loi nouvelle, qui restreint le champ d'application de l'incrimination, est moins sévère que les dispositions anciennes ; qu'il doit donc en être fait application en l'espèce ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas constaté chez Paul X... une quelconque intention d'induire le consommateur en erreur, pas plus qu'une quelconque imprudence ou négligence, ne pouvait entrer en voie de condamnation" ; Attendu que pour déclarer Paul X... coupable de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt attaqué énonce que, dirigeant d'une société qui commercialise du café, il a fait diffuser des prospectus publicitaires dans lesquels il se présente comme "maître torréfacteur" et assure que ses produits sont vendus "hors commerce" alors qu'il n'est pas titulaire du titre -protégé- de maître artisan et que la vente s'effectue par correspondance ; que les juges ajoutent que ces indications, ambiguës, sont de nature à tromper le consommateur sur la qualité ou les aptitudes du fournisseur ainsi que sur le prix et les procédés de vente ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'annonceur ne pouvait pas ignorer le caractère trompeur des allégations contenues dans la publicité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Chevallier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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